Deuxième chambre civile, 11 décembre 2003 — 02-15.912
Résumé
La victime d'une agression ayant saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infraction après qu'une juridiction pénale ait ordonné une expertise médicale, viole l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, une cour d'appel qui retient comme opposable au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGVAT) et unique fondement de sa décision, cette expertise à laquelle le fonds n'avait été ni présent ni appelé et dont il soulevait l'inopposabilité.
Thèmes
Textes visés
- Nouveau Code de procédure civile 16
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, le juge doit en toutes circonstances faire observer le principe de la contradiction ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mlle X... a été victime d'une agression ; que la juridiction pénale a ordonné une expertise médicale ; que Mlle X... a ensuite saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) ; que le Fonds de garantie des victimes d'infractions (FGVAT) a soulevé l'inopposabilité du rapport d'expertise produit au soutien de la demande d'indemnisation ;
Attendu que pour refuser de faire droit à la contestation du FGVAT et confirmer la décision d'octroi de diverses sommes à Mlle X..., l'arrêt énonce que le FGVAT n'est pas fondé à soutenir que l'expertise n'a pas été effectuée contradictoirement puisque la mesure a été ordonnée à un stade où le Fonds n'était pas partie à la procédure, que le juge peut prendre en considération des documents qui n'ont pas été établis contradictoirement dès lors qu'il est constant que la partie adverse a pu en avoir communication et en discuter la valeur et la portée comme c'est le cas en l'espèce ; que l'expertise judiciaire présente toutes les garanties de sérieux ; que l'évaluation des experts en réparation du préjudice corporel correspondait aux troubles constatés ;
Qu'en fondant ainsi sa décision uniquement sur une expertise à laquelle le FGVAT n'avait été ni appelé ni représenté, et dont l'inopposabilité avait été expressément soulevée par celui-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille trois.