Deuxième chambre civile, 12 février 2004 — 02-12.392

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Résumé

La présomption d'acquiescement de l'article 410 du nouveau Code de procédure civile ne peut s'appliquer à l'exécution d'une ordonnance de référé, exécutoire de droit.

Thèmes

acquiescementacquiescement impliciteexécution volontaire de la décisiondécision exécutoire par provisionordonnance de référérefereordonnanceexécutionexécution provisoire de plein droitportéeintention non équivoque d'acquiescerjugement ordonnant l'expulsion d'un locatairedépart volontaire avant l'expiration du délai légal (non)procedures civiles d'executionmesures d'exécution forcéeexpulsiondélai d'expulsiondépart volontaire avant son expiration

Textes visés

  • Loi 91-650 1991-07-09 art. 62
  • Nouveau Code de procédure civile 409, 410

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 409 et 410 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par Mme X... d'une décision de référé ayant ordonné son expulsion dans les deux mois suivant le commandement de quitter les lieux affectés à son habitation principale, l'arrêt retient que cette locataire qui avait précédemment donné congé au bailleur, a acquiescé à l'ordonnance, en quittant les lieux avant l'expiration de ce délai légal ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que le premier juge avait statué par ordonnance de référé, exécutoire de droit, de sorte que la présomption d'acquiescement ne pouvait s'appliquer et que l'acquiescement ne pouvait résulter du seul départ de la personne expulsée, avant l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article 62 de la loi du 9 juillet 1991, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la société Sibar aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sibar ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille quatre.