Deuxième chambre civile, 8 avril 2004 — 02-16.163

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Résumé

Il appartient à l'arbitre de statuer sur sa propre compétence. Dès lors, excède ses pouvoirs la cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable la demande tendant à la désignation de l'arbitre prévue par la clause compromissoire contenue dans une convention de garantie de passif, retient qu'en l'absence de mise en jeu de la garantie avant le terme stipulé, la convention était devenue caduque, ce qui mettait en échec l'application de la clause compromissoire qu'elle contenait et donc la procédure d'arbitrage, sans caractériser la nullité ou l'inapplicabilité manifeste de la clause d'arbitrage, seules causes de nature à faire obstacle à la compétence prioritaire de l'arbitre pour statuer sur l'existence, la validité et l'étendue de la convention d'arbitrage.

Thèmes

arbitragearbitrepouvoirsdécision sur sa propre compétenceclause compromissoiremise en oeuvrenullité ou inapplicabilité manifeste de la clause d'arbitrageconstatationdéfautportée

Textes visés

  • Nouveau Code de procédure civile 1458, 1466

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1458 et 1466 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il appartient à l'arbitre de statuer sur sa propre compétence ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les consorts X... ayant souscrit une convention de garantie de passif qui contenait une clause compromissoire, la société Financière Granulats a mis en oeuvre la procédure d'arbitrage et demandé à un président de tribunal de commerce de nommer l'arbitre que M. X... se refusait à désigner ;

Attendu que pour déclarer la société Financière Granulats irrecevable en sa demande de désignation d'un arbitre, l'arrêt retient qu'en l'absence de mise en jeu de la garantie avant le terme stipulé, la convention est devenue caduque, ce qui met en échec l'application de la clause compromissoire qu'elle contenait et donc la procédure d'arbitrage ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser la nullité ou l'inapplicabilité manifeste de la clause d'arbitrage, seules de nature à faire obstacle à la compétence prioritaire de l'arbitre pour statuer sur l'existence, la validité et l'étendue de la convention d'arbitrage, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les textes et le principe susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société Financière Granulats et de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille quatre.