Deuxième chambre civile, 6 mars 2003 — 02-60.907

Irrecevabilité Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Résumé

Le droit de contester la liste électorale en vue des élections prud'homales appartient exclusivement à tout électeur, au préfet, au procureur de la République et au mandataire de liste.

Thèmes

elections, organismes diversprud'hommesliste électoralecontestationpersonnes pouvant contesterenumération limitative

Textes visés

  • nouveau Code de procédure civile 1015
  • Code du travail L513-3, R513-21-2, R513-25

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi relevée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu les articles L. 513-3, R. 513-21-2 et R. 513-25 du Code du travail ;

Attendu que le droit de contester la liste électorale en vue des élections prud'homales appartient exclusivement à tout électeur, au préfet, au procureur de la République et au mandataire de liste ;

Attendu qu'il s'ensuit que la SCP Brignier-Tulier agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société X..., placée en redressement judiciaire, et le président du directoire de la société X... qui étaient sans qualité pour agir devant le tribunal d'instance statuant en dernier ressort, ne sont pas recevables à se pourvoir en cassation ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille trois.