Première chambre civile, 16 novembre 2004 — 01-17.182

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Résumé

La charge de la preuve du paiement indu incombe au demandeur en restitution. Encourt dès lors la cassation, l'arrêt qui énonce qu'en l'absence d'éléments probants, une somme d'argent versée sans contrepartie doit être remboursée.

Thèmes

quasicontratpaiement de l'induaction en répétitionconditionscaractère indu du paiementpreuvechargepreuve (règles générales)demandeurapplications diverses

Textes visés

  • Code civil 1315, 1376

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1315 du Code civil , ensemble l'article 1376 du même Code ;

Attendu que la charge de la preuve du paiement indu incombe au demandeur en restitution ;

Attendu que pour condamner M. X... à restituer à son neveu M. Y... des sommes que celui prétendait lui avoir versées à titre d'avances sur une rente viagère à constituer, l'arrêt attaqué retient qu'il n'est pas prouvé que les parties aient envisagé de contractualiser une rente viagère ou que le versement correspondait comme le soutenait M. X... au prix de vente de matériel agricole et qu'ainsi en l'absence d'éléments probants M. X... doit rembourser à M. Y... la somme qu'il lui a versée sans contrepartie ;

Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.