Deuxième chambre civile, 12 juin 2003 — 03-60.089

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Résumé

L'indication, dans la déclaration de pourvoi, du jugement attaqué et de la profession des demandeurs au pourvoi n'est pas exigée par les dispositions de l'article R. 15-2 du Code électoral, rendues applicables par l'article R. 513-113 du Code du travail.

Thèmes

elections, organismes diversprud'hommescassationpourvoidéclarationmentions obligatoiresjugement attaqué (non)demandeurprofession (non)mentionsprofessionomissionportéedécision attaquéeeligibilitéconditionsréunion des conditions requises pour l'inscription sur la liste électorale

Textes visés

  • Code du travail L. 513-2, 1°
  • Code électoral R. 15-2 Code du travail R. 513-113

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., agissant en qualité d'électeur et contestant notamment l'éligibilité d'un certain nombre de candidats, dont M. Y..., figurant sur la liste "Rassemblement TPE PME", a saisi le tribunal d'instance d'un recours tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 11 décembre 2002 au sein du collège employeur, section industrie, lors du renouvellement des membres du conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu que l'indication, dans la déclaration de pourvoi, du jugement attaqué et de la profession des demandeurs au pourvoi n'est pas exigée par les dispositions de l'article R. 15-2 du Code électoral, rendues applicables par l'article R. 513-113 du Code du travail ;

Que le pourvoi est donc recevable ;

Sur le deuxième moyen :

Vu l'article L. 513-2. 1 du Code du travail ;

Attendu, selon ce texte, que sont éligibles les personnes qui sont inscrites sur les listes électorales prud'homales ou remplissent les conditions requises pour y être inscrites ;

Attendu que pour annuler les élections prud'homales du collège employeur dans la section industrie, le jugement retient que nul ne peut se déclarer électeur sans avoir été inscrit, que l'inscription ait été le résultat d'une démarche volontaire de l'employeur ou celui d'une décision gracieuse ou judiciaire dans le cadre de la procédure de réclamation engagée par l'intéressé ; qu'en l'espèce, il y a lieu de constater que la majorité des défendeurs n'ont pas été inscrits ; que s'ils remplissaient les conditions requises pour l'être, ils n'ont cependant engagé aucune des procédures mises à leur disposition pour faire valoir leur droit ; qu'il n'appartient pas à la juridiction saisie d'un contentieux post-électoral de décider que les défendeurs étaient en droit d'être inscrits et que ceux-ci ne peuvent se prévaloir de leur propre turpitude ;

Qu'en statuant ainsi, le Tribunal, qui a ajouté à la loi une condition qui n'y figure pas, a violé le texte susvisé ;

Et attendu que le caractère abusif du recours n'est pas démontré ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement n° 3-15.02-981 rendu le 2 janvier 2003, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Pierre de la Réunion ;

Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille trois.