Deuxième chambre civile, 12 juin 2003 — 01-13.507

annulation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Résumé

Il résulte des articles 454 et 458 du nouveau Code de procédure civile ainsi que de l'article L. 213-1 du Code de l'organisation judiciaire, que les arrêts de la cour d'appel sont rendus par trois magistrats au moins et que les jugements qui ne mentionnent pas le nom des juges sont nuls.

Thèmes

jugements et arretsmentions obligatoiresnom des jugesomissionportéenullitémentionsomissions ou inexactitudesconditioncours et tribunauxcompositioncour d'appelnombre de magistratsimpariténécessité

Textes visés

  • Code de l'organisation judiciaire L. 213-1 nouveau Code de procédure civile 454, 458

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 454 et 458 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 459 du même Code et l'article L. 213-1 du Code de l'organisation judiciaire ;

Attendu que les arrêts de la cour d'appel sont rendus par trois magistrats au moins, président compris ; que les jugements qui ne mentionnent pas le nom des juges sont nuls ; que ce vice ne peut être réparé, l'inobservation des prescriptions légales résultant de la décision elle-même ;

Attendu que l'arrêt attaqué mentionne seulement, pour ce qui concerne la composition, que l'arrêt a été prononcé par Mme Marie-Paule Descard-Mazabraud, conseiller, et signé par Mme Chantal Mechiche, président de chambre ;

D'où il suit que l'arrêt est nul ;

PAR CES MOTIFS :

ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ;

Condamne Mme X..., la Mutualité sociale agricole (MSA) et l'Union mutualiste de la Vendée aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille trois.