Première chambre civile, 5 mai 2004 — 02-10.319

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Code de la sécurité sociale L723-5, R123-17

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 723-5 et R. 723 -17 du Code de la sécurité sociale ; ensemble l'article 34 des statuts de la Caisse nationale des barreaux français ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que les cotisations sont dues pour l'année entière à la Caisse nationale des barreaux français par tous les avocats inscrits au premier janvier de l'année ;

Attendu que Mme X..., avocate inscrite au barreau d'Aix-En-Provence, en a démissionné le 11 mai 1999 pour exercer la profession d'avoué ; que la Caisse nationale des barreaux français (CNBF) lui a réclamé le paiement de la deuxième fraction de la cotisation annuelle pour l'année 1999 et a obtenu la délivrance d'un titre exécutoire suivant ordonnance du premier président de la cour d'appel d'Aix-En-Provence ; que, sur requête de Mme X..., le premier président a rétracté sa précédente décision ;

Attendu que pour décider que Mme X... n'était pas redevable envers la CNBF des sommes réclamées, le premier président a considéré que ces cotisations étant assises sur une activité professionnelle, on ne pouvait les calculer après que cette activité avait cessé ; qu'en statuant ainsi alors que Mme X..., inscrite au barreau d'Aix-en-Provence au premier janvier 1999, était redevable de cotisations pour l'année entière, peu important qu'elle eût cessé son activité en cours d'année, le premier président a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 22 octobre 2001, entre les parties, par le Premier Président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile,

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Et statuant à nouveau, rejette la requête de Mme X... ;

Condamne Mme X... aux dépens exposés devant la cour d'appel et devant la Cour de Cassation ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance de référé cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille quatre.