Deuxième chambre civile, 24 avril 2003 — 01-50.095
Résumé
Il résulte de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 que l'ordonnance de prolongation du maintien en rétention d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prend effet à compter de l'expiration du délai de quarante huit heures écoulé depuis la décision du représentant de l'Etat dans le département.
Thèmes
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Attendu que, selon ce texte, l'ordonnance de prolongation du maintien en rétention d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire court à compter de l'expiration du délai de 48 heures écoulé depuis la décision du représentant de l'Etat dans le département ;
Attendu, selon l'ordonnance infirmative attaquée, rendue par un premier président, que M. X... a été condamné le 19 juillet 2001 par la cour d'appel de Paris à une peine d'emprisonnement de 7 mois, assortie d'une interdiction du territoire national pour une durée de 10 ans ; que, par arrêté du préfet de l'Essonne en date du 13 novembre 2001, notifié le 14 novembre à 9 heures 15, il a été placé en rétention à compter du 14 novembre ; qu'un juge délégué a ordonné, le 14 novembre, la prolongation de sa rétention jusqu'au 20 novembre à 17 heures 30, date prévue de son départ pour l'Algérie par bateau ;
Attendu que pour infirmer la décision du premier juge, l'ordonnance retient que le délai de prolongation de cinq jours expirait le 19 novembre ;
Qu'en statuant ainsi, le premier président a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les délais de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 16 novembre 2001, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille trois.