Deuxième chambre civile, 13 février 2003 — 01-04.171

nonlieu Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Résumé

La Cour de cassation n'a pas été saisie et il n'y a pas lieu de statuer lorsqu'une partie s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu par le juge de l'exécution statuant en matière de surendettement, suivant déclaration orale faite au greffe de la juridiction ayant rendu la décision, dès lors que la notification de cette décision était dépourvue d'efficacité puisqu'elle comportait des mentions erronées quant aux modalités d'exercice du recours.

Thèmes

cassationarrêtarrêt de nonlieu à statuerdéclaration de pourvoidéclaration faite dans les formes de la procédure sans représentation obligatoiremention erronée dans la notification de l'arrêt d'appelpourvoidéclarationportéejugements et arretsnotificationnotification en la forme ordinairementionsvoies de recoursmodalités d'exerciceindication erronée

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu le 7 février 2001 par le juge de l'exécution, statuant en matière de surendettement, suivant déclaration orale faite le 20 février 2001 au greffe de la juridiction ayant rendu la décision attaquée ;

Attendu qu'en cette matière, le pourvoi en cassation est formé par déclaration écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial remet ou adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la Cour de Cassation ;

Attendu, cependant, qu'il résulte du dossier de la procédure que l'acte de notification du jugement attaqué mentionnait par erreur qu'un pourvoi en cassation pouvait être formé par déclaration orale ou écrite, remise ou adressée par pli recommandé au greffe du tribunal d'instance ;

Que compte tenu de cette notification dépourvue d'efficacité, la Cour de Cassation n'a pas été saisie ;

PAR CES MOTIFS :

Dit n'y avoir lieu à statuer ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille trois.