Deuxième chambre civile, 27 février 2003 — 01-02.901

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Résumé

Aux termes de l'article 32 de la loi du 5 juillet 1985, les employeurs sont admis à poursuivre directement contre le responsable des dommages ou son assureur le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées à la victime pendant la période d'indisponibilité de celle-ci. Dès lors, viole le texte précité en ne tirant pas les conséquences de ses propres constatations, la cour d'appel qui fixe à un certain montant les charges patronales versées par l'employeur en relation avec l'accident survenu à son salarié, tout en relevant que ces charges étaient pour partie relatives à une période postérieure à la date de cessation de l'incapacité totale de travail.

Thèmes

accident de la circulationtierspayeurrecoursrecours subrogatoire de l'employeursalaires et accessoires du salairecharges patronaleslimiteresponsabilite delictuelle ou quasi delictuelledommageréparationpersonnes pouvant l'obteniremployeur ou organismes débiteurs de prestationsrecours contre le tiers responsable

Textes visés

  • Loi 85-677 1985-07-05 art. 32

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 32 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu que les employeurs sont admis à poursuivre directement contre le responsable des dommages ou son assureur le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées à la victime pendant la période d'indisponibilité de celle-ci ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 19 mars 1997, n° 95-15.898), que Mme X..., employée d'Electricité de France (EDF), a été victime d'un accident des suites duquel M. Y... et son assureur, la compagnie l'Equité, ont été déclarés tenus à réparation ; qu'EDF a demandé à ceux-ci le remboursement des charges sociales patronales ;

Attendu que pour fixer à un certain montant les charges patronales versées par EDF en relation avec l'accident survenu à Mme X... le 7 février 1986 et rejeter la demande de la compagnie l'Equité et de M. Y... en remboursement d'une partie de celles-ci, intégralement réglées à EDF en exécution de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 2 mars 1995, l'arrêt retient que l'indisponibilité de Mme X..., totale jusqu'au 19 mai 1986 et partielle à hauteur de 50 % jusqu'au 2 juillet 1994, est en lien direct avec l'accident ; qu'elle a été affectée à un poste au sein d'EDF dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, tout en bénéficiant d'un traitement plein ;

Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que les charges patronales versées par EDF étaient pour partie relatives à une période postérieure à la date de cessation de l'incapacité temporaire totale, retenue par l'expert judiciaire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne Electricité de France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande d'Electricité de France ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille trois.