Deuxième chambre civile, 18 mars 2004 — 03-50.052

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Résumé

Viole l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ensemble l'article 561 du nouveau Code de procédure civile, le premier président d'une cour d'appel, statuant sur une demande de prorogation du maintien en rétention d'un étranger dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, qui se borne à infirmer l'ordonnance du premier juge sans prononcer aucune mesure, alors que le délai pour statuer sur la demande n'était pas expiré.

Thèmes

etrangerexpulsionmaintien en rétentionsaisine du jugeordonnance statuant sur l'une des mesures énumérées à l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945délaidélai pour statuerdélai expiréexclusioncas

Textes visés

  • Nouveau Code de procédure civile 561
  • Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 35 bis

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le septième moyen :

Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ensemble l'article 561 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que le juge saisi d'une demande de prorogation du maintien en rétention d'un étranger dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire doit statuer sur l'une des mesures énumérées à l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Attendu que M. X..., de nationalité tunisienne, a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion en date du 20 décembre 2002 et a été maintenu, le 5 juin 2003, par décision du préfet du Val-de-Marne, dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; que, par ordonnance en date du 7 juin 2003, le juge des libertés et de la détention d'un tribunal de grande instance a ordonné la prolongation du maintien en rétention de l'intéressé pour une durée de cinq jours ; que par ordonnance du 12 juin 2003, le juge des libertés et de la détention a dit n'y avoir lieu à prorogation de la rétention de l'intéressé ;

Attendu que l'ordonnance du premier président se borne à infirmer l'ordonnance du premier juge sans prononcer aucune mesure ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le délai pour statuer sur la prorogation de la rétention n'était pas expiré, le premier président a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les délais légaux de maintien en rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 14 juin 2003, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille quatre.