Deuxième chambre civile, 15 janvier 2004 — 02-14.547

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Résumé

Le titre délivré à l'encontre d'un groupement d'intérêt économique n'emporte pas le droit de saisir, entre les mains d'un tiers, par la voie de la saisie-attribution, les créances des membres du groupement, fussent-ils tenus indéfiniment et solidairement des dettes de ce dernier, à défaut de titre exécutoire pris contre eux.

Thèmes

procedures civiles d'executionmesures d'exécution forcéetitretitre exécutoiretitre délivré à l'encontre de la personne qui doit exécutertitre délivré à l'encontre d'un groupement d'intérêt économiqueexécution contre les membrespossibilitéexclusionnécessitégroupement d'interet economiquemembresresponsabilitédettes du groupementprocédures civiles d'exécutionsaisieattributiontitre exécutoire délivré à l'encontre du groupementportée

Textes visés

  • Loi 91-650 1991-07-09 art. 42

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 42 de la loi du 9 juillet 1991 ;

Attendu que toute exécution forcée implique que le créancier soit muni d'un titre exécutoire à l'égard de la personne même qui doit exécuter ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que sur le fondement d'un jugement ayant condamné un groupement d'intérêt économique à lui payer une certaine somme, la société Bec Frères a pratiqué des saisies-attributions à l'encontre de M. X... ;

Attendu que pour rejeter la demande de mainlevée de ces saisies, l'arrêt retient que les membres du groupement sont tenus solidairement des dettes de celui-ci sur leur patrimoine propre et que M. X... est membre du groupement débiteur ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement constituant le titre exécutoire ne comportait aucune condamnation à l'égard de M. X..., et que le titre délivré à l'encontre d'un groupement d'intérêt économique n'emporte pas le droit de saisir, entre les mains d'un tiers, par la voie de la saisie-attribution, les créances des membres du groupement, fussent-ils tenus solidairement des dettes de ce dernier, à défaut de titre exécutoire pris contre eux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;

Condamne la société Bec Frères aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de la société Bec Frères ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille quatre.