Deuxième chambre civile, 10 mars 2004 — 04-60.015

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Résumé

Il résulte de la combinaison des articles L. 30.3°, R. 5, R. 16 et R. 17 du Code électoral que peuvent être inscrits sur la liste électorale, en dehors des périodes de révision et jusqu'à ce qu'ait été définitivement arrêtée la liste électorale de l'année suivante, les français et françaises remplissant la condition d'âge pour être électeurs, après la clôture des délais d'inscription.

Thèmes

electionsliste électoraleinscriptioninscription en dehors des périodes de révisioncascitoyen remplissant la condition d'âge après la clôture des délais d'inscriptioncondition

Textes visés

  • Code électoral L30.3°, R5, R16, R17

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 30.3, R. 5, R. 16 et R. 17 du Code électoral ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que peuvent être inscrits sur la liste électorale, en dehors des périodes de révision et jusqu'à ce qu'ait été définitivement arrêtée la liste électorale de l'année suivante, les Français et Françaises remplissant la condition d'âge pour être électeurs, après la clôture des délais d'inscription ;

Qu'en rejetant le 14 janvier 2004 la demande d'inscription sur la liste électorale de la commune de Beaufort arrêtée le 28 février 2003, présentée le 30 décembre 2003, en vue d'un scrutin fixé aux 25 janvier et 1er février 2004, par Mlle X... qui avait atteint l'âge de la majorité le 19 mai 2003, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 janvier 2004, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Albertville ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Jean-de-Maurienne ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille quatre.