Deuxième chambre civile, 28 février 2006 — 04-15.983

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Résumé

Les juges ne peuvent, hormis dans les cas prévus par l'article 125 du nouveau code de procédure civile, soulever d'office une fin de non-recevoir qui n'est pas d'ordre public. Il en résulte qu'un tribunal ne peut soulever d'office la fin de non-recevoir tirée de l'article 70 du nouveau code de procédure civile résultant de l'absence de lien suffisant entre la demande reconventionnelle et la prétention originaire.

Thèmes

procedure civilefin de nonrecevoirrecevoir soulevée d'officeexclusionabsence de lien suffisant entre la demande reconventionnelle et la prétention originairedemandedemande reconventionnellerecevabilitélien suffisant avec la demande originairedéfautmoyen d'office (non)office du jugeetenduedéterminationportée

Textes visés

  • Nouveau code de procédure civile 70, 125

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 70 et 125 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les juges ne peuvent, hormis dans les cas prévus par l'article 125 du nouveau Code de procédure civile, soulever d'office une fin de non-recevoir qui n'est pas d'ordre public ;

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que, se plaignant de troubles anormaux de voisinage provenant du fonds voisin appartenant à la SCI Gaejason et donné en location à la société Alu Bella Stores, Mme X... a saisi un tribunal devant lequel les sociétés défenderesses ont formé des demandes reconventionnelles sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles, le tribunal relève d'office que ces demandes sont sans lien direct avec les demandes initiales ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la fin de non-recevoir résultant de l'absence de lien suffisant entre la demande reconventionnelle et la prétention originaire ne peut être relevée d'office par le juge, le tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 janvier 2004, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Martigues ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille six.