Première chambre civile, 30 mai 2006 — 05-12.719

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Résumé

Il résulte des articles 16 et 37 du décret du 28 décembre 1973 modifié relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels que lors des débats devant la cour d'appel statuant en matière disciplinaire, le président de la chambre de discipline présente ses observations, le cas échéant, par l'intermédiaire d'un membre de la chambre. Il n'est pas satisfait aux exigences de ces dispositions lorsque le président de la chambre de discipline est représenté par avoué et assisté d'un avocat.

Thèmes

officiers publics ou ministerielsdisciplineprocédureappeldébatsobservations du président de la chambre de disciplineprésentationmodalitésdétermination

Textes visés

  • Décret 73-1202 1973-12-28 art. 16, art. 37

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 16 et 37 du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 modifié, relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que, lors des débats devant la cour d'appel statuant en matière disciplinaire, le président de la chambre de discipline présente ses observations, le cas échéant par l'intermédiaire d'un membre de la chambre ;

Attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué qui a prononcé la destitution de M. X... que le président de la chambre interdépartementale des notaires de Paris était, d'une part, représenté par un avoué, qui en son nom, a conclu à la confirmation du jugement et, d'autre part, assisté d'un avocat qui a été entendu en sa plaidoirie ; qu'il n'a, dès lors, pas été satisfait aux exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne le président de la chambre interdépartementale des notaires de Paris aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille six.