Deuxième chambre civile, 19 janvier 2006 — 04-30.390
Résumé
Bien qu'inférieur d'un cinquième à la durée maximale de travail prévue par la convention collective, le contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel n'ouvre droit à l'abattement de cotisations sociales, prévu par l'article L. 322-12 du code du travail, que s'il est conclu pour une durée hebdomadaire de travail qui peut être calculée le cas échéant sur le mois, n'excédant pas trente deux heures, heures complémentaires comprises.
Thèmes
Textes visés
- Code du travail L322-12, L212-4-2, L212-4-3
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Chambéry, 30 mars 2004) qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par la société PP 2000, exploitante d'un établissement de restauration, le montant de l'abattement que celle-ci avait pratiqué sur les rémunérations versées de 1997 à 1999 à des salariés employés à temps partiel ; que ce redressement a donné lieu à la notification d'une mise en demeure le 19 juillet 2000 ;
Attendu que la société PP 2000 fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de son recours aux motifs que les salariés concernés avaient accompli une durée de travail excédant la limite supérieure fixée par l'article L. 322-12 du Code du travail, alors, selon le moyen, que l'embauche de salariés à temps partiel, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, ouvre droit à un abattement de cotisations sociales lorsque la durée de travail de ces salariés est inférieure d'au moins un cinquième à celle d'origine légale ou conventionnelle, des salariés à temps complet ;
que les heures d'équivalence, effectuées par ces derniers, sont considérées comme des heures de travail effectif et entrent, par voie de conséquence, dans la définition de la durée légale de leur travail ; que la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants, étendue par arrêté du 3 décembre 1997, prévoit, pour tenir compte des spécificités propres à l'activité concernée, des heures d'équivalence durant lesquelles les salariés, à temps complet, restent à la disposition de l'employeur et les conduisent à effectuer 43 heures de travail par semaine ; qu'en refusant de tenir compte de ces heures d'équivalence pour déterminer la durée de travail des salariés à temps complet, laquelle sert de critère pour apprécier la durée maximale de travail des salariés à temps partiel ouvrant droit à l'abattement, la cour d'appel a violé les articles L. 212-4-2 et L. 322-12 du Code du travail ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 322-12 du Code du travail qu'ouvre droit à l'abattement de cotisations sociales prévu par ce texte, l'emploi de salariés dont le contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel, conforme aux exigences des articles L. 212-4-2 et L. 212-4-3 du même Code, prévoit en outre une durée hebdomadaire de travail qui peut être calculée le cas échéant sur le mois, comprise entre seize heures, heures complémentaires non comprises, et trente deux heures, heures complémentaires comprises ;
Et attendu qu'ayant constaté que la durée du travail à temps partiel des salariés concernés bien qu'inférieur d'1/5 à la durée maximale de travail prévue par la convention collective applicable, avait excédé la limite supérieure annualisée résultant de l'application de l'article L. 322-12 précité, la cour d'appel en a exactement déduit que leur employeur ne devait pas bénéficier de l'abattement de cotisations sociales ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société PP 2000 aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société PP 2000 ; la condamne à payer à l'URSAFF de la Savoie la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille six.