Deuxième chambre civile, 24 mars 2005 — 03-12.836
Résumé
Ne méconnaît pas les articles 15 de la loi du 9 juillet 1991 et 44 du décret du 31 juillet 1992, une cour d'appel qui, pour débouter le titulaire d'un compte de sa contestation d'une saisie-attribution, relève que les documents produits par l'auteur de la contestation ne démontrent pas que l'avoir du compte est composé uniquement d'une somme insaisissable.
Thèmes
Textes visés
- Décret 92-755 1992-07-31 art. 44
- Loi 91-650 1991-07-09 art. 15
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 19 décembre 2002), que M. et Mme X... et M. Y... ont fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de Mme Z... entre les mains de la Caisse d'épargne de Provence Alpes Corse (la Caisse) ; que Mme Z... et ses fils Gilbert et Michel Z..., agissant en qualité d'héritiers de leur père Albert Z..., (les consorts Z...) ont demandé à un juge de l'exécution d'ordonner la mainlevée de la mesure de saisie en soutenant que les sommes figurant sur le compte ouvert dans les livres de la Caisse étaient insaisissables comme provenant de la rente servie à Albert Z... en raison de sa déportation pendant la seconde guerre mondiale ; que le juge de l'exécution a déclaré recevable, mais mal fondée, la contestation ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que les consorts Z... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur contestation ;
Mais attendu que l'arrêt confirme le jugement qui avait déclaré recevable la contestation ; que le moyen, qui ne critique pas le dispositif de ce jugement, mais seulement un de ses motifs, est irrecevable ;
Sur le second moyen :
Attendu que les consorts Z... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur contestation de la saisie-attribution, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles 16 de la loi du 9 juillet 1991 et 44 du décret du 31 juillet 1992 que les créances insaisissables le demeurent lorsqu'elles sont versées sur un compte, dont le solde devient lui-même insaisissable ; qu'ainsi, en refusant de déclarer insaisissable le plan d'épargne logement saisi, au motif qu'il n'est pas démontré que l'avoir du compte sur livret de Mme Z... est composé uniquement de la rente d'ancien déporté dont bénéficiait M. Z..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les documents produits par Mme Z... ne démontraient pas que l'avoir du compte était composé uniquement de la rente versée à Albert Z..., de sorte que l'insaisissabilité de la totalité du solde n'était pas établie, l'arrêt retient exactement que la demande ne pouvait être accueillie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille cinq.