Deuxième chambre civile, 6 avril 2006 — 04-11.737

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Résumé

Une cour d'appel a pu retenir qu'une assignation par laquelle une SCI s'était bornée à demander la résolution d'une assemblée générale des copropriétaires aux motifs que ceux-ci avaient été trompés n'était pas motivée en droit et qu'elle était nulle par application des dispositions de l'article 56 du nouveau code de procédure civile.

Thèmes

procedure civileassignationnullitémentions obligatoiresmoyens en droitportéecausesmotivationmotivation en droitdéfautjugements et arretsobjet de la demande et exposé des moyensmoyen en droit

Textes visés

  • Nouveau code de procédure civile 56

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 février 2002), que la SCI Galiot (la SCI), propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété a assigné, en annulation de l'une des résolutions d'une assemblée générale, le syndicat des copropriétaires, qui a soulevé la nullité de l'assignation en soutenant que celle-ci n'était pas motivée en droit ;

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement ayant accueilli l'exception de nullité de l'assignation, alors, selon le moyen, que l'exposé des moyens de droit dans l'assignation n'est soumis à aucune forme particulière ; que la demande en nullité d'une délibération approuvant les comptes individuels au motif que les copropriétaires ont été trompés sur la situation financière d'un copropriétaire qui n'était pas débiteur étant nécessairement fondée sur l'erreur, vice du consentement, la cour d'appel en considérant que l'assignation ne soulevait aucun moyen de droit, a violé l'article 56 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la SCI s'était bornée à demander la nullité de la résolution n° 2 de l'assemblée générale au motif que les copropriétaires avaient été trompés, la cour d'appel a pu retenir que l'assignation n'était pas motivée en droit ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Galiot aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille six.