Deuxième chambre civile, 6 avril 2006 — 04-04.198

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Résumé

Le juge de l'exécution, saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, ne dispose pas, sur le fondement de l'article L. 331-7 du code de la consommation, du pouvoir d'ordonner la remise des pénalités et majorations fiscales.

Thèmes

protection des consommateurssurendettementcommission de surendettementmesures recommandéescontestation par les partiessaisine du juge de l'exécutionpouvoirs du jugeetenduedéterminationremise des pénalités et majorations fiscales (non)mesures prévues par l'article l. 3317 du code de la consommationoffice du jugeportéeremise des pénalités et majorations fiscalespossibilité (non)juge de l'executionpouvoirscontestation des mesures recommandées par la commission de surendettementeffets

Textes visés

  • Code de la consommation L331-7, L332-3
  • Livre des procédures fiscales L247, L247 A

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 331-7 et L. 332-3 du Code de la consommation, ensemble les articles L. 247 et L. 247 A du Livre des procédures fiscales ;

Attendu qu'à la suite de la contestation des mesures de redressement recommandées par une commission de surendettement des particuliers en faveur de M. X..., la cour d'appel a ordonné la remise des majorations et frais de poursuites afférents aux impôts dont le trésorier poursuivait le paiement ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle ne pouvait qu'ordonner le rééchelonnement des dettes fiscales, la cour d'appel, qui a excédé ses pouvoirs, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la BNP Paribas ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille six.