Première chambre civile, 24 janvier 2006 — 04-11.903
Résumé
Constitue un manquement à l'obligation de délivrance la livraison d'un véhicule dont le numéro de saisie frappé sur la caisse ne correspond pas au numéro d'origine mentionné sur le certificat d'immatriculation. Dès lors, la cour d'appel, saisie d'une demande en résolution et subsidiairement en nullité de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés, est tenue de requalifier le fondement juridique de la demande conformément à l'article 12, alinéas 1 et 2, du nouveau code de procédure civile.
Thèmes
Textes visés
- Code civil 1184, 1603
- Nouveau code de procédure civile 12
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 1184 et 1603 du Code civil, ensemble l'article 12, alinéas 1 et 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X... a, sur le fondement des articles 1641 et suivants et 1116 du Code civil, demandé, en juin 1999, outre l'indemnisation de ses préjudices, la résolution, subsidiairement la nullité, de la vente du véhicule de marque Porsche qu'il avait acquis, le 9 septembre 1991, auprès de la société Almeras Frères et dont le numéro de série frappé sur la caisse ne correspondait pas au numéro d'origine mentionné sur le certificat d'immatriculation ;
Attendu que pour le débouter de ses prétentions, l'arrêt retient qu'il n'avait pas agi dans le bref délai prévu par l'article 1648 du Code civil ;
Attendu qu'en statuant ainsi, quand constitue un manquement à l'obligation de délivrance, la livraison d'un véhicule non conforme aux spécifications contractuelles, découlant, en l'espèce, des mentions du certificat d'immatriculation, la cour d'appel, qui aurait dû ainsi requalifier le fondement juridique de la demande, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne la société Almeras Frères aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Almeras Frères à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le premier président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille six.