Première chambre civile, 30 mars 2005 — 03-17.907

Rejet ECLI: ECLI:FR:CCASS:2005:C100624 Cour de cassation — Première chambre civile

Résumé

Une cour d'appel, saisie d'un recours formé contre une décision rendue par le conseil de l'Ordre en matière disciplinaire, statue après avoir invité le bâtonnier à présenter ses observations

Thèmes

avocatdisciplineprocédureconseil de l'ordredécisionrecourscour d'appelaudienceobservations du bâtonnierexistenceportéemanquement à l'honneur et à la probitéfaits établis par une décision pénale définitivemanquement à l'honneurdéfinitionapplication diverses avocatmanquement à la probitéapplications diverses avocatamnistieloi du 6 août 2002domaine d'applicationexclusionapplications diverses amnistiesanctions disciplinairesexceptionapplications diverses chose jugeeautorité du pénaletenduematérialité des faits

Textes visés

  • Décret 91-1197 1991-11-27 art. 16, art. 196

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'Ordre des avocats du barreau de Mulhouse ;

Attendu que M. X..., avocat, a été condamné, par une décision désormais irrévocable (Cass. Crim. 18 décembre 2001 n° 01-84.170), à une peine d'emprisonnement avec sursis pour avoir divulgué, en violation du secret professionnel, des renseignements relatifs à des procédures pénales concernant une personne avec laquelle il était en litige ; que l'intéressé a, ensuite, été poursuivi disciplinairement pour les mêmes faits ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Colmar, 30 juin 2003) d'avoir statué en matière de discipline des avocats en présence du conseil de l'Ordre, après avoir entendu le bâtonnier en ses observations, alors, selon le moyen, que le conseil de l'Ordre, juridiction disciplinaire du premier degré, ne peut être partie à l'instance disciplinaire devant la cour d'appel ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 22 et 24 de la loi du 31 décembre 1971 et 180 à 196 du décret du 27 novembre 1991 ; Mais attendu qu'abstraction faite de la mention erronée concernant "la présence" du conseil de l'Ordre "représenté par le bâtonnier", il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, conformément aux dispositions des articles 16 et 196 du décret du 27 novembre 1991, le bâtonnier a été "entendu en ses observations", de sorte que le conseil de l'Ordre n'a pu être partie à l'instance ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu que les faits reprochés constituaient une atteinte à l'honneur et à la probité, alors, selon le moyen, que le juge disciplinaire, s'il ne peut remettre en cause la matérialité des faits ayant fait l'objet d'une condamnation pénale même effacée par l'amnistie, n'en demeure pas moins libre d'apprécier la gravité des faits au regard des règles déontologiques, ce qui implique qu'il prenne en considération les circonstances dans lesquelles les faits ont été commis ; qu'il appartenait, en l'espèce, à la cour d'appel de rechercher si la divulgation d'informations confidentielles constituait ou non un manquement à l'honneur et à la probité ; qu'en retenant que les circonstances de cette divulgation étaient sans intérêt dans la présente procédure, la cour d'appel a violé l'article 196 du décret du 27 novembre 1991 ;

Mais attendu qu'ayant, à bon droit, énoncé que les faits reprochés avaient été établis par une décision irrévocable de la juridiction pénale et qu'en conséquence M. X... ne pouvait, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée, en contester la matérialité devant la juridiction disciplinaire, la cour d'appel a exactement retenu que ces agissements, eu égard à la nature de l'infraction, constituaient un manquement à l'honneur et à la probité exclu du bénéfice de la loi d'amnistie du 6 août 2002 ;

qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille cinq.