Deuxième chambre civile, 8 mars 2006 — 04-18.351

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Résumé

Dénature le contrat, la cour d'appel qui, pour refuser la garantie à l'assuré, interprète une clause contractuelle claire, stipulant que la garantie n'est due que lorsque l'assuré est contraint d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, pour en déduire que la garantie suppose la présence permanente d'une tierce personne pour effectuer tous les actes de la vie ordinaire, ajoutant ainsi une condition que le contrat ne prévoyait pas.

Thèmes

assurance de personnesinvaliditéassurance de groupepolice connexe à un prêtclause claire et préciseinterprétationdénaturationportéeassurance (règles générales)policegarantieetenduedéterminationcontrats et obligations conventionnellesclauses claires et précisesassuranceapplications diversesinvalidité ou incapacité temporaire totaledéfinition contractuelle

Textes visés

  • Code civil 1134

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux X... ont souscrit, le 20 octobre 1996, trois emprunts auprès de la Caisse régionale de crédit agricole de Loire-Atlantique (la banque), et ont adhéré au contrat d'assurance collective souscrit par la banque auprès de la société Les Mutuelles du Mans assurances, aux droits de laquelle est venue la société Caisse nationale de prévoyance assurance (l'assureur), garantissant les risques décès, invalidité et incapacité ; qu'à la suite d'un arrêt de travail consécutif à un accident cardio-vasculaire, qui a provoqué sa paralysie partielle, Mme X... (l'assurée) a déclaré le sinistre ; que l'assureur ayant refusé sa garantie, l'assurée l'a assigné, le 4 août 2000, devant le tribunal de grande instance ;

Attendu que, pour débouter l'assurée de sa demande, l'arrêt énonce que si la clause d'assurance n'exige pas que l'assurée, pour bénéficier de la garantie, ait besoin de la présence permanente d'une tierce personne, il est nécessaire qu'elle soit dans l'incapacité d'effectuer l'ensemble des actes de la vie courante ; qu'en effet, il est mentionné dans le contrat que l'assurée doit avoir recours à une tierce personne pour effectuer les actes de la vie courante et non pour effectuer des actes de la vie courante ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, selon la clause litigieuse du contrat, l'invalidité absolue et définitive suppose une invalidité obligeant l'assuré "à avoir recours à une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie", et que cette clause n'exige pas la nécessité d'un tel recours permanent pour effectuer l'ensemble des actes ordinaires de la vie courante, la cour d'appel, qui a ajouté une condition que le contrat ne prévoyait pas, l'a dénaturé, et a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne la société CNP assurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société CNP assurances ; la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille six.