Deuxième chambre civile, 19 janvier 2006 — 04-30.427

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Résumé

La majoration pour les consultations médicales réalisées le samedi après-midi instaurée par l'article 3.5 de l'avenant n° 8 à la convention nationale des médecins généralistes du 29 janvier 2002, approuvé par arrêté du 31 janvier 2002, ne s'applique qu'aux consultations réalisées par le médecin généraliste de garde, à l'exclusion de celles réalisées par les médecins qui exercent leur activité au sein d'un établissement de santé privé autorisé à assurer l'accueil et le traitement des urgences en application des articles R. 712-63 et suivants du code de la santé publique, dont le financement est assuré dans les conditions fixées à l'article L. 162-22-8 du code de la sécurité sociale.

Thèmes

securite sociale, assurances socialesprestations (dispositions générales)frais médicauxhonoraires du praticienmajorationmajoration pour consultation médicale réalisée le samedi aprèsmidiapplicationconditionsdéterminationprofessions medicales et paramedicalesmédecinsécurité socialeassurances socialesprestationsdomaine d'applicationetenduecasconsultations médicales réalisées le samedi après

Textes visés

  • Code de la santé publique R712-63 et suivants
  • Code de la sécurité sociale L162-22-8

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 162-5 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 14 des dispositions générales de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté ministériel du 27 mars 1972 et l'avenant n° 8 à la convention nationale destinée à organiser les rapports entre les médecins généralistes et les Caisses d'assurance maladie, approuvé par arrêté du 31 janvier 2002 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé à Mmes X... Y... et Z... et MM. A... et B..., médecins généralistes exerçant à titre libéral au sein de l'Unité de proximité, d'accueil, de traitement et d'orientation des urgences (UPATOU) de la Polyclinique Grand Sud, le remboursement des majorations appliquées aux consultations réalisées le samedi après-midi ;

Attendu que, pour accueillir le recours des praticiens, l'arrêt énonce que les textes réglementaires applicables n'instituent comme seule condition de majoration des heures de travail effectuées en urgence que le fait qu'elles aient été accomplies de nuit, les samedi après-midi, dimanche ou jours fériés et qu'en refusant de les appliquer à des médecins exerçant dans une structure de soin organisée, la Caisse a ajouté aux textes une condition qu'ils ne prévoient pas ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la majoration de dimanche et jours fériés n'est étendue qu'aux consultations réalisées le samedi après-midi par le médecin généraliste de garde, à l'exclusion de celles réalisées par les médecins qui exercent leur activité au sein d'un établissement de santé privé autorisé à assurer l'accueil et le traitement des urgences en application des articles R. 712-63 et suivants du Code de la sécurité sociale, dont le financement est assuré dans les conditions fixées à l'article L. 162-22-8 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne Mmes X... Y... et Z... et MM. A... et B... aux dépens, tant devant les juges du fond que devant la Cour de Cassation ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mmes X... Y... et Z... et MM. A... et B... ; les condamnes à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille six.