Première chambre civile, 28 mars 2006 — 03-19.264

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Résumé

Le juge qui statue sur la contribution aux charges du mariage due à l'époux avec lequel réside habituellement l'enfant, se prononce nécessairement sur toutes les charges afférentes à l'éducation et l'entretien de ce dernier.

Thèmes

mariagedevoirs et droits respectifs des épouxcontribution aux charges du mariagefixationcritèresfacultés respectives de chacun des épouxdéterminationeléments à considérercharges afférentes à l'entretien et l'éducation des enfants pour l'époux chez qui la résidence habituelle a été fixée

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 décembre 2002) d'avoir fixé à la somme de 350 euros la contribution aux charges du mariage due à son épouse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel qui a fortement augmenté sa contribution aux charges du mariage, ne s'est nullement expliquée sur la pension alimentaire due à l'enfant mineur ni sur la répercussion d'une telle pension sur sa contribution aux charges du mariage ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 203 et 214 du Code civil ;

Mais attendu qu'en statuant sur la contribution aux charges du mariage due à l'époux avec lequel réside habituellement l'enfant, le juge se prononce nécessairement sur toutes les charges afférentes à l'éducation et à l'entretien de celui-ci ; qu'en écartant la demande de pension alimentaire de Mme X... Y... et en fixant globalement la contribution aux charges du mariage due par son époux, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille six.