Deuxième chambre civile, 8 mars 2006 — 04-18.023

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Résumé

Les sujétions inhérentes à la comparution en justice n'entrent pas dans le cadre des prévisions de l'article 706-3 du code de procédure pénale. Dès lors, viole ce texte la cour d'appel qui retient comme relevant du préjudice moral indemnisable par la CIVI le préjudice né de l'évocation pour la seconde fois devant la cour d'assises des faits subis par la victime alors que le préjudice allégué résulte de l'exercice d'une voie de recours et non de l'infraction elle-même.

Thèmes

indemnisation des victimes d'infractionindemnitéindemnité complémentaireexclusioncaspréjudice né de l'évocation pour la seconde fois devant la cour d'assises des faits subis par la victimepréjudicepréjudice moral indemnisablepréjudice né de l'évocation pour la seconde fois devant la cour d'assises des faits subis par la victime (non)préjudice résultant de l'exercice d'une voie de recours et non de l'infraction ellemêmeinfractionarticle 7063 du code de procédure pénaledomaine d'application

Textes visés

  • Code de procédure pénale 706-3

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 706-3 du Code procédure pénale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Thierry X... a été victime de violences volontaires ayant entraîné sa mort ; qu'une cour d'assises a condamné l'auteur de l'infraction à payer aux consorts X... diverses sommes en réparation de leur préjudice moral ; que, saisie par ces derniers, la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) a indemnisé ce même préjudice ; que, sur l'appel formé par le condamné, une seconde cour d'assises, statuant sur les intérêts civils, a rejeté les demandes formées au titre du préjudice moral ; que les consorts X... ont à nouveau saisi la CIVI en indemnisation de leur préjudice moral subi depuis la décision de la CIVI ;

Attendu que pour indemniser ce préjudice, la cour d'appel retient, par motifs propres et adoptés, que l'évocation, pour la seconde fois devant une cour d'assises des faits dont avait été victime Thierry X... a ravivé la douleur de ses proches et leur a causé un préjudice moral distinct de celui déjà indemnisé par la précédente décision de la CIVI ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que le préjudice allégué résultait d'une voie de recours par l'auteur de l'infraction et alors que les sujétions inhérentes à la comparution en justice n'entrent pas dans les prévisions de l'article 706-3 du Code de procédure pénale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juillet 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DEBOUTE les consorts X... de leurs demandes ;

Laisse les dépens exposés tant devant les juges du fond que devant la Cour de Cassation, à la charge du Trésor public ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille six.