Deuxième chambre civile, 31 mai 2005 — 04-30.102

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Résumé

Un autobus étant affecté au transport en commun de personnes, ne constituent pas un camion monobloc au sens du tableau n° 97 des maladies professionnelles.

Thèmes

securite sociale, accident du travailmaladies professionnellestableaux annexés au décret du 31 décembre 1946tableau n° 97 (sciatiques)domaine d'applicationcamion monoblocdéfinitionautobus (non)exclusioncas

Textes visés

  • Code de la sécurité sociale L461-1, R461-3

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 461-1, R. 461-3 du Code de la sécurité sociale et le tableau n 97 des maladies professionnelles ;

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a reconnu le caractère professionnel de l'affection figurant au tableau n° 97 des maladies professionnelles, déclarée par M. X..., salarié de la société Transports en commun de l'agglomération rouennaise (la société) en qualité de conducteur d'autobus ; que son employeur a formé un recours contre cette décision de prise en charge ;

Attendu que pour rejeter le recours de la société, l'arrêt énonce essentiellement que le terme monobloc renvoie à la notion d'un engin formé d'un tout par opposition à des engins composés de plusieurs éléments, et qu'il ne peut être discuté qu'un autobus soit formé d'un seul ensemble ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'un autobus étant affecté au transport en commun de personnes, ne constitue pas un camion monobloc au sens du tableau n 97 des maladies professionnelles, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie d'Elboeuf aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie d'Elboeuf ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille cinq.