Première chambre civile, 7 février 2006 — 03-12.804
Résumé
Après avoir rappelé l'inapplicabilité du délit de l'article 521-1 du code pénal aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée, une cour d'appel, qui a constaté l'ancienneté de l'existence de celle-ci et déduit sa persistance de l'intérêt que lui portait un nombre suffisant de personnes, rejette valablement une demande en dissolution d'association ayant pour objet l'organisation de corridas dans la ville et ses environs
Thèmes
Textes visés
- code pénal 521-1
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à l'Association catholique pour le respect de la création animale du désistement de son pourvoi ;
Sur le moyen unique, pris en ses six branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que les deux associations Club taurin de Toulouse et Tolosa toros ont pour objet l'organisation de corridas dans l'agglomération toulousaine et le département de la Haute-Garonne ; que l'association L'Alliance pour la suppression de corridas les a assignées en dissolution pour objet illicite, déduit de l'interdiction des sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux, infraction prévue et punie par l'article 521-1 du Code pénal ; qu'elle a été déboutée ;
Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 20 janvier 2003), après avoir rappelé l'inapplicabilité du texte, inscrite en son alinéa 3, aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée, a, par motifs propres et adoptés, souverainement constaté l'ancienneté de l'existence de celle-ci, puis déduit sa persistance de l'intérêt que lui portait un nombre suffisant de personnes ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association L'Alliance pour la suppression des corridas aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'association L'Alliance pour la suppression des corridas à payer aux associations Club taurin de Toulouse et Tolosa toris, chacune, la somme de 1 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille six.