Deuxième chambre civile, 13 janvier 2005 — 03-50.021

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Résumé

Ni les dispositions de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ni celles du décret du 19 novembre 1991, pris pour son application, n'imposant au préfet de communiquer ses observations en défense avant l'audience et l'intéressé n'établissant pas qu'il n'avait pas été en mesure de consulter les pièces du dossier mis à sa disposition au greffe de la cour d'appel, c'est sans violer les dispositions de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile et de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'un premier président a statué sur la rétention de cet étranger, au vu des observations écrites du préfet.

Thèmes

etrangerexpulsionmaintien en rétentionsaisine du jugeordonnance statuant sur l'une des mesures énumérées à l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945mémoire du préfetcommunicationcommunication au greffecommunication avant l'heure de l'audiencenécessité (non)droits de la défenserespectconstatations suffisantesconvention europeenne des droits de l'hommearticle 6.1equitéegalité des armesviolationdéfautcaslégalité du défaut de communication des observations en défense du préfet avant l'audience

Textes visés

  • Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 6.1
  • Décret 91-1164 1991-11-12
  • Nouveau Code de procédure civile 16
  • Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 35 bis

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée (Douai, 14 mars 2003) rendue par le premier président d'une cour d'appel, que M. X..., de nationalité yougoslave, a été condamné à une peine d'emprisonnement et à une interdiction du territoire français à titre définitif et a été maintenu dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire le 11 mars 2003, par décision du préfet du Pas-de-Calais du 10 mars 2003 ;

que par ordonnance en date du 11 mars 2003, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation du maintien en rétention de l'intéressé pour une durée de cinq jours ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir confirmé la décision du premier juge, alors, selon le moyen, que les observations écrites du préfet ne lui ayant pas été communiquées, le premier président a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile et le droit à un procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que ni les dispositions de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ni celles du décret du 19 novembre 1991, pris pour son application, n'imposent au préfet de communiquer ses observations en défense avant l'audience ;

Et attendu que M. X... n'établit pas qu'il n'a pas été en mesure de consulter les pièces du dossier mis à sa disposition au greffe de la cour d'appel ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir confirmé la décision du premier juge, alors, selon le moyen, que l'arrêté de rétention lui a été notifié tardivement à sa sortie de prison, en violation de l'article 66 de la Constitution, et de l'article 136 du Code de procédure pénale ;

Mais attendu que l'ordonnance retient que la notification de l'arrêté de rétention a été effectuée à 10 heures 05, après l'élargissement de M. X... du centre de détention de Bapaume, survenu à 9 heures 30, que ce délai de 35 minutes a été nécessaire pour organiser la prise en compte, le transport et l'audition de M. X..., dans des conditions normales de sécurité et de confort pour ce dernier ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, le premier président a pu décider que le délai écoulé n'avait pas excédé le temps nécessaire à la conduite de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et à l'accomplissement des formalités requises et que M. X... n'avait pas été retenu arbitrairement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir confirmé la décision du premier juge, alors, selon le moyen, que le juge des libertés ayant siégé dans la commission d'expulsion ayant eu à donner son avis au préfet sur la mesure d'expulsion dont avait fait l'objet l'intéressé, les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été violées ;

Mais attendu que le premier président, saisi de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, était tenu de statuer au fond, quelle que fût sa décision sur l'exception de nullité ;

D'où il suit que le moyen est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille cinq.