Première chambre civile, 7 février 2006 — 03-10.850

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Résumé

Une cour d'appel qui a relevé que la dissolution anticipée d'une société civile professionnelle ne pouvait être statutairement décidée qu'à l'unanimité des associés, et constaté qu'un seul des deux associés avait voté, en a exactement déduit que la procédure suivie n'avait produit aucun effet de droit.

Thèmes

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Textes visés

  • Décret 92-680 1992-07-20 art. 28
  • Décret 92-680 1992-07-20 art. 77
  • Loi 66-879 1966-11-29 art. 21

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° F 03-10.850 et N 03-11.845 ;

Attendu que, par lettre en date du 24 décembre 1996, Mme X..., avocate associée dans la société civile professionnelle d'avocats "Martinet et associés" (la SCP), a notifié à M. Y..., coassocié unique et gérant, sa volonté d'user de son droit de retrait ; que par une seconde lettre, en date du 24 avril 1997, elle a demandé la réunion d'une assemblée générale et l'inscription à l'ordre du jour du rachat et de l'annulation de ses parts ; que le 22 juillet suivant, a été adoptée une résolution prononçant la résiliation anticipée de la société, avant que, le 25 février 1999, M. Y... lui-même lui notifie à son tour sa volonté de se retirer ;

Sur le second moyen du pourvoi de Mme X... :

Attendu que Mme X... fait grief à la cour d'appel d'avoir retenu que, par application de l'article 77 du décret 92-680 du 20 juillet 1992, la SCP s'était trouvée dissoute de plein droit le 25 février 1999, date à laquelle M. Y... lui avait notifié sa propre demande de retrait, alors qu'en statuant ainsi, elle aurait méconnu que l'intéressé avait déjà procédé à la dissolution le 22 juillet 1997, violant ainsi la disposition précitée ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la dissolution anticipée de la SCP ne pouvait être statutairement décidée qu'à l'unanimité des associés et qui a constaté que, quoique Mme X... eût encore cette qualité à la date de l'assemblée générale, M. Y... avait seul voté, en a exactement déduit que la procédure suivie n'avait produit aucun effet de droit ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le premier moyen du même pourvoi :

Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que son retrait avait pris effet seulement le 25 octobre 1997, alors que l'expiration du délai de six mois réglementairement imparti à une SCP pour acquérir ou faire acquérir les parts d'un associé lui ayant notifié son intention en ce sens suffirait à rendre son départ effectif, et que la lettre qu'elle avait adressée dès le 24 décembre 1996 avait constitué une telle demande, de sorte que la cour d'appel aurait porté atteinte à sa liberté absolue de retrait d'avocat associé et violé les articles 21 de la loi du 29 novembre 1966 et 28 du décret du 20 juillet 1992 ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'à la date invoquée, Mme X... n'avait manifesté que son intention de se retirer, sans préciser si elle entendait céder ses parts à un tiers avec le consentement de son co-associé, ou les faire racheter puis annuler par la société ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi de M. Y... :

Vu les articles 21 de la loi 66-879 du 29 novembre 1966 et 28 du décret 92-680 du 20 juillet 1992 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que l'expiration du délai de six mois ouvert à une SCP saisie de la demande d'un associé retrayant en rachat et annulation de ses parts, marquant le terme extinctif du temps à elle imparti pour exécuter son obligation légale, permet seulement à l'intéressé une action en réalisation forcée de celle-ci ;

Attendu que pour dire que le retrait de Mme X... avait pris effet le 25 octobre 1997, annuler ses parts à compter de cette date et attribuer à M. Y... la charge intégrale de la rémunération du liquidateur désigné, l'arrêt retient que, par l'expiration du délai de six mois, l'absence à cette date de réponse à la lettre émanée de Mme X... le 24 avril précédent avait valu consentement implicite de la SCP à sa demande et acquisition corrélative de ses parts ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la seconde branche du même moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que Mme X... avait perdu la qualité de membre associé à compter du 25 octobre 1997, l'arrêt rendu le 18 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X... et de M. Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille six.