Première chambre civile, 24 octobre 2006 — 04-16.706

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Résumé

Ne constitue pas une atteinte à la vie privée, la révélation dans un article de presse relatif à la mise en examen du maire d'une commune, l'appartenance de l'intéressé et d'autres membres du conseil municipal à la franc-maçonnerie, dès lors que cette révélation s'inscrit dans le contexte d'une actualité judiciaire et est justifiée par l'information du public sur un débat d'intérêt général.

Thèmes

protection des droits de la personnerespect de la vie privéeatteintedéfautcasrévélation dans un article de presse de l'appartenance d'élus à la francmaçonnerieconditionconvention europeenne des droits de l'hommearticle 10liberté d'expressionliberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idéesreconnaissanceeffetsetenduepossibilité de révéler dans un article de presse l'appartenance d'élus à la franc

Textes visés

  • Code civil 9
  • Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 10

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu les articles 9 du code civil et 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que dans son numéro daté du 7 juin 2001, l'hebdomadaire l'Express a publié, au sein d'un dossier intitulé "Lille. Les réseaux qui comptent", un article titré "Francs-maçons, le ménage s'impose" ; que, relatant la mise en examen pour faux en écriture publique, favoritisme et prise illégale d'intérêts de M. Michel X..., maire de Ronchin (Nord), le journal fait état de l'appartenance de l'intéressé et de huit membres nominativement désignés du conseil municipal à la franc-maçonnerie ;

Attendu que pour condamner la société Groupe Express-Expansion, éditrice, et M. Denis Y..., directeur de la publication, à dommages-intérêts envers les personnes ainsi mentionnées, l'arrêt retient que l'appartenance à la franc-maçonnerie relève de la vie privée, que l'article n'apporte aucune révélation sur le lien entre l'activité des plaignants et leur affiliation divulguée, ni sur la solidarité ayant pu en résulter dans la commission invoquée des faits délictueux, et que la mention litigieuse avait donc été purement gratuite, sans nécessité au regard ni de la teneur générale des développements, ni de la mise en examen intervenue, ni du devoir d'informer le public ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait observé que le contexte général de la publication était la mise au jour, légitime dans une société démocratique, de réseaux d'influence, et que l'appartenance à la franc-maçonnerie suppose un engagement, de sorte que la révélation litigieuse, qui s'inscrivait dans le contexte d'une actualité judiciaire, était justifiée par l'information du public sur un débat d'intérêt général, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et par suite a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Groupe Express-Expansion et de M. Y..., ès qualités ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille six.