Première chambre civile, 5 avril 2005 — 02-17.718

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Résumé

L'article 1476, alinéa 2, du Code civil ne prévoit aucune cause de déchéance du droit à l'attribution préférentielle qu'il institue au profit d'un époux lorsque la communauté a été dissoute par divorce, séparation de corps ou séparation de biens. Viole ce texte la cour d'appel qui subordonne une attribution préférentielle au paiement d'une soulte au comptant le jour de la signature de l'acte de partage.

Thèmes

communaute entre epouxpartageattribution préférentiellecommunauté dissoute par divorce, séparation de corps ou séparation de bienssoulte à la charge de l'attributairepaiementpaiement au comptantdéfautsanctionsdéchéance (non)conditionspaiement d'une soulte au comptant le jour de la signature de l'acte de partage (non)déterminationportée

Textes visés

  • Code civil 1476 2

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1476, alinéa 2, du Code civil ;

Attendu que ce texte ne prévoit aucune cause de déchéance du droit à l'attribution préférentielle qu'il institue au profit d'un époux lorsque la communauté a été dissoute par divorce, séparation de corps ou séparation de biens ;

Attendu que l'arrêt attaqué a subordonné l'attribution préférentielle d'une maison à M. X... au paiement d'une soulte au comptant le jour de la signature de l'acte de partage ;

Qu'en assortissant ainsi d'une cause de déchéance le droit à attribution préférentielle reconnu à M. X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement ayant attribué préférentiellement à M. X... la maison de Deuil-la-Barre et, y ajoutant, a dit que l'attribution préférentielle est ordonnée à condition que M. X... paie la soulte au comptant le jour de la signature de l'acte de partage et, à défaut, a autorisé Mme Y... Z... A... à poursuivre la licitation de la maison sur une mise à prix égale à la moitié de sa valeur, l'arrêt rendu le 11 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour faire droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne Mme Y... Z... A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... Z... A... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille cinq.