Première chambre civile, 21 février 2006 — 02-14.407
Textes visés
- Loi 1924-06-01
- Décret 55-22 1955-01-04 art. 30-5°
- Loi 90-1248 1990-12-29
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a assigné sa fille adoptive Mme Y..., en révocation pour cause d'ingratitude de la donation qu'il lui avait consentie, par acte notarié du 1er février 1995, portant sur une maison sise à Gildwiller dont il s'est réservé l'usufruit ; que l'arrêt infirmatif attaqué (Colmar, 6 décembre 2001), après avoir déclaré la demande recevable, l'a dite bien fondée et, révoquant la donation, a ordonné le retour dans le patrimoine de M. X... du bien donné ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'action en révocation de la donation dont la demande en justice n'avait pas été inscrite au Livre foncier, alors que l'article 36 de la loi du 1er juin 1924 précise en son dernier alinéa, que les règles concernant l'extinction des droits réels immobiliers et autres droits et actes soumis à publicité "sont celles du Code civil et de la Loi du 23 mars 1855 sur la transcription en matière hypothécaire, sauf les modifications ci-après" ; que l'article 38 modifié par la loi du 29 décembre 1990 prévoit que sont inscrit au Livre foncier les droits à la révocation d'une donation (h) et les demandes en justice tendant à obtenir la révocation d'une convention ou d'une disposition à cause de mort (j) et l'article 40 que le défaut d'inscription dans le cas de l'article 941 demeure réglé par cet article ; que l'article 941 du Code civil précise que le défaut de publication concernant une donation immobilière pourra être opposé par toute personne ayant intérêt ; qu'il résulte ainsi de la combinaison de ces dispositions que Mme Y..., donataire sous réserve d'usufruit de l'immeuble situé à Gildwiller, pouvait se prévaloir de l'absence de publication au Livre foncier de l'action en révocation introduite à son encontre ; qu'en écartant cette demande au motif que la loi du 29 décembre 1990 n'a pas prévu de sanction à cette absence de publication, la cour d'appel a violé ensemble les articles 36, 38 et 40 de la loi du 1er juin 1924 modifiée, l'article 941 du Code civil et l'article 30 du décret du 4 janvier 1955 ;
Mais attendu que la cour d'appel a énoncé à bon droit que si la loi du 29 décembre 1990 a modifié l'article 38 de la loi du 1er juin 1924 pour soumettre à la publicité les demandes susceptibles d'opérer mutation de droits réels immobiliers, telles que celles tendant à la révocation d'une donation immobilière, elle n'a pas expressément introduit la sanction d'irrecevabilité prévue en droit général par l'article 30, 5 du décret du 4 janvier 1955 ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme Y... reproche à la cour d'appel d'avoir ordonné la révocation de la donation du 1er février 1995 alors, selon le moyen, que les propos tenus ne révèlent par l'intention d'outrager le donateur lorsqu'ils viennent répondre à son comportement ; qu'en ne répondant pas aux conclusions de Mme Y... qui faisaient valoir que le donateur l'avait incité à venir vivre à la ferme avec toute sa famille, l'avait laissée cultiver les terres et supporter les cotisations sociales pour la totalité de l'exploitation et avait proposé de leur céder la maison à la suite d'emprunts importants contractés par Mme Y... et de son époux avant de se réserver, le jour de la signature de l'acte, l'usufruit de l'immeuble puis d'en chasser la famille Y... après s'être introduit à leur domicile et en négligeant de prendre en considération les précisions apportées par Mme Y... quant aux propos tenus et à son offre de présenter des excuses, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, que l'arrêt relève que si la scène du 21 décembre 1996 au cours de laquelle Mme Y... a injurié son père, était partiellement explicable dans le contexte précédemment retracé, ce contexte ne saurait cependant absoudre des injures d'une particulière gravité telles que celles qui ont consisté à dénier à M. X... la qualité de père en invoquant l'absence de lien véritable par le sang et que cette scène n'avait été suivie d'aucune offre de réconciliation ou d'excuses, le conflit s'étant au contraire durci ; que la cour d'appel n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation a ainsi répondu aux conclusions prétendument délaissés ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille six.