Première chambre civile, 6 décembre 2005 — 04-20.625

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Résumé

Seules les personnes bénéficiant de décisions judiciaires définitives reconnaissant leur filiation à l'égard d'un ancêtre commun étant admises à se prévaloir de l'autorité de ces décisions quant à la chaîne de filiation de leurs ascendants, c'est sans violer l'autorité de la chose jugée des décisions invoquées ni le " principe de la sécurité juridique " et sans discrimination, qu'une cour d'appel a pu décider que la filiation entre le demandeur à une action déclaratoire de nationalité, né en Algérie, et une personne admise à la qualité de citoyen français par décret impérial du 24 juin 1866, n'était pas établie.

Thèmes

filiationdispositions généralesactions relatives à la filiationjugements et arrêtseffets à l'égard de ceux qui n'y ont pas été partiesconditionsdéterminationportéesécurité juridiqueconvention europeenne des droits de l'hommearticle 14interdiction de discriminationviolationdéfautapplications diverseseffets des jugements rendus en matière de filiation à l'égard de ceux qui n'y ont pas été parties et dont la filiation à l'égard d'un ancêtre commun n'est pas établiechose jugeeautorité de la chose jugéecas

Textes visés

  • Code civil 29-5, 311-10
  • Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 6.1, art. 8, art. 14

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme Anissa X..., épouse Y..., est née le 17 février 1934 à Blida (Algérie) ; qu'un certificat de nationalité française lui ayant été refusé au motif qu'il n'était pas possible de remonter la chaîne des filiations entre elle et Mahmoud Z... A..., connu sous le nom de Joseph B..., citoyen français par décret du 24 novembre 1866, elle a engagé une action déclaratoire de nationalité ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches tel que figurant au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 septembre 2004) d'avoir constaté l'extranéité de Mme X... ;

Attendu que, par une appréciation souveraine des éléments produits, l'arrêt retient que la filiation de la mère de Mme X..., Baya C..., n'est pas établie à l'égard de Doudja B..., pas plus que la filiation de cette dernière vis-à-vis de Mustapha B..., fils légitime de Joseph B... ; que, seules les personnes bénéficiant de décisions judiciaires définitives reconnaissant leur filiation à l'égard de Joseph B... étant admises à se prévaloir de l'autorité des motifs de ces décisions relatifs à la chaîne de filiation de leurs ascendants, c'est sans violer l'autorité de la chose jugée des décisions invoquées ni le principe de la sécurité juridique et sans discrimination, que la cour d'appel a pu décider que la filiation entre Mme X... et Joseph B..., admis au statut civil de droit commun, n'était pas établie ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen, tel que figurant au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la portée des actes produits que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche prétendument omise, la charge de la preuve pesant sur Mme X..., a retenu que le mariage de Doudja B... et de M'Hamed C... et celui de Mustapha B... et de Zohra D... E... n'étaient pas prouvés ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille cinq.