Première chambre civile, 28 février 2006 — 03-19.853

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Résumé

Le tribunal de grande instance a compétence exclusive pour connaître d'une demande relative au partage d'une succession, telle une demande d'homologation d'un acte de liquidation-partage. Viole les articles L. 311-2 du code de l'organisation judiciaire et 832 du code civil la cour d'appel qui, pour rejeter une exception d'incompétence au profit du tribunal de grande instance et confirmer un jugement d'homologation d'un acte de liquidation-partage prononcé par un tribunal de commerce, énonce que l'acte a reçu l'aval de tous les héritiers et n'est donc en principe soumis à aucune procédure d'homologation par le tribunal de grande instance en l'absence de toute contestation.

Thèmes

competencecompétence matérielletribunal de grande instancedemande relative au partage d'une successionapplications diversesdemande d'homologation d'un acte de liquidationpartageacte de partagehomologation judiciairecompétenceportéenécessité

Textes visés

  • Code civil 832
  • Code de l'organisation judiciaire L311-2

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 311-2 du Code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article 832 du Code civil ;

Attendu que, par jugement du 2 avril 2001 rectifié, le tribunal de commerce de Troyes a homologué un acte de liquidation-partage d'une communauté et de successions entre Mlles X..., représentées par le syndic à la liquidation de leurs biens, et M. Y... ;

Attendu que, pour débouter Mlles X... de leur exception d'incompétence au profit du tribunal de grande instance et confirmer le jugement, l'arrêt attaqué énonce que l'acte a reçu l'aval de tous les héritiers et n'est donc en principe soumis à aucune procédure d'homologation par le tribunal de grande instance en l'absence de toute contestation ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que le tribunal de grande instance a compétence exclusive pour connaître d'une demande relative au partage d'une succession, telle une demande d'homologation d'un acte de liquidation-partage, la cour d'appel a violé les textes susvisés, par refus d'application ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré l'appel recevable, l'arrêt rendu le 1er septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la SCP Crozat-Barault-Maigrot, ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille six.