Première chambre civile, 10 mai 2006 — 03-18.368

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Résumé

N'excède pas ses pouvoirs la cour d'appel qui, statuant en référé, ordonne la consignation entre les mains d'un séquestre d'une somme représentant partie de la créance sur laquelle porte l'usufruit d'un conjoint survivant, après avoir constaté l'existence d'un péril imminent pour les nus-propriétaires de la représentation de la somme en cause, caractérisé par la circonstance que cette somme d'un montant très important et non productive d'intérêts avait été laissée par l'usufruitière sur le compte courant d'une société dont elle détenait la quasi-totalité des parts alors que les relations entre cette dernière et les nus-propriétaires, enfants d'un premier lit de son défunt mari, étaient conflictuelles et qu'aucune garantie n'avait été constituée pour en assurer le paiement.

Thèmes

usufruitdroits du nupropriétairenupropriétaire d'une créance successoraleconsignation entre les mains d'un séquestre d'une somme représentant partie de la créanceconditionspéril imminent pour la représentation de la somme en causeapplications diversesreferesmesures conservatoires ou de remise en étatprévention d'un dommagemesures nécessairesconsignation entre les mains d'un séquestre d'une partie d'une créance successorale

Textes visés

  • Code civil 578, 587
  • Nouveau code de procédure civile 809

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les trois premières branches du moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt :

Attendu que la société La Devèze et Mme veuve X... font grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 30 juillet 2003) d'avoir accueilli la demande de Mme Y... et de M. Louis X..., nus-propriétaires, la condamnation de cette société d'avoir à consigner la somme de 1 048 345,50 euros, représentant une partie du montant de la créance de la succession de Louis Noël X..., dont était usufruitière Mme veuve X... ;

Attendu que l'arrêt retient qu'eu égard aux circonstances de la cause, alors que le compte courant du défunt ouvert dans les livres de la société La Devèze était d'un montant particulièrement important, que cette créance n'était productive d'aucun intérêt et qu'aucune garantie n'avait été constituée pour en assurer le paiement, que Mme veuve X..., usufruitière, entendait laisser cette somme à la disposition de la société, dont elle possédait la quasi totalité des parts, alors que les relations entre cette dernière, Mme Y... et M. Louis X..., nus-propriétaires, enfants d'un premier lit de son défunt mari, étaient conflictuelles, il existait un péril imminent pour ces derniers autorisant la consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations d'une somme représentant leurs droits dans la dette de la société La Devèze ; qu'en ordonnant cette mesure conservatoire, la cour d'appel n'a ni excédé ses pouvoirs, ni condamné à paiement la société La Devèze ;

que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois premières branches ;

Sur les quatrième et cinquième branches du moyen, tel qu'exposé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt :

Attendu que l'arrêt relève non seulement que la créance consistant en un prêt sans intérêt, qu'il n'y avait aucune nécessité de maintenir la somme prêtée dans les livres de la société et que la représentation de cette somme inscrite en compte courant pouvait être remise en cause en fonction de l'évolution financière de la société, mais aussi l'importance du montant de cette créance, la circonstance que Mme veuve X... n'entendait pas la recouvrer alors qu'elle détenait la quasi totalité des parts sociales de la SARL La Devèze et que les relations entre l'usufruitière et les nus-propriétaires étaient conflictuelles ;

que la cour d'appel a pu déduire de ces constatations souveraines qu'il existait un dommage imminent justifiant la consignation entre les mains d'un séquestre de la somme représentant partie de la créance sur laquelle porte l'usufruit de Mme Veuve X... ; que les griefs ne peuvent être accueillis ;

Sur la sixième branche du moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que les demanderesses au pourvoi font grief à l'arrêt d'avoir ordonné la consignation d'une somme, alors que l'article 1094-3 du code civil n'autorise les nus-propriétaires qu'à exiger qu'il soit fait emploi des sommes, objet de l'usufruit ;

Attendu que la cour d'appel a ordonné la consignation, non par application de l'article 1092-3 du Code civil, mais après avoir retenu qu'il existait en la cause un péril imminent pour les nus-propriétaires ; que le moyen est inopérant ;

Sur la septième branche du moyen, tel qu'exposé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt :

Attendu que la SARL La Devèze et Mme veuve X... font grief à l'arrêt de ne pas avoir répondu à leurs conclusions suivant lesquelles la valeur des actifs de la première nommée garantissait tout risque quant au recouvrement de la créance, objet de l'usufruit ;

Attendu que la cour d'appel n'a pas à répondre à de simples allégations dénuées de précision, non assorties d'offre de preuve ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société La Devèze et Mme veuve X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, in solidum, la société La Devèze et Mme veuve X... à payer à Mme Y... et à M. X... la somme totale de 2 000 euros ;

rejette la demande de la société La Devèze et de Mme veuve X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille six.