Deuxième chambre civile, 8 décembre 2005 — 04-04.068
Résumé
Viole l'article 2 du Code civil, ensemble l'article L. 331-3 du Code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi du 1er août 2003, la cour d'appel qui, pour rejeter la demande d'un débiteur tendant à bénéficier des dispositions relatives au rétablissement personnel, retient que ce texte n'était pas applicable au jour de l'audience, alors que celles-ci, entrées en vigueur le 27 février 2004, étaient applicables au jour où elle statuait sur la demande.
Thèmes
Textes visés
- Code civil 2
- Code de la consommation L331-3
- Loi 2003-710 2003-08-01
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le troisième moyen :
Vu l'article 2 du Code civil ensemble l'article L. 331-3 du Code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi du 1er août 2003 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont formé appel d'un jugement ayant statué sur les mesures recommandées par une commission de surendettement à leur égard, en sollicitant le bénéfice des dispositions relatives au rétablissement personnel prévues par la loi du 1er août 2003 ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la loi était applicable depuis le premier jour du sixième mois suivant sa publication, soit le 3 février 2004 et que les débats ayant eu lieu le 23 janvier 2004, elle n'était pas applicable au jour de l'audience ;
Qu'en statuant ainsi alors que la loi du 1er août 2003, entrée en application le 27 février 2004, était applicable le 5 mars 2004, date à laquelle la décision attaquée a été rendue, la cour d'appel a violé les articles susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille cinq.