Deuxième chambre civile, 8 décembre 2005 — 04-04.068

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Résumé

Viole l'article 2 du Code civil, ensemble l'article L. 331-3 du Code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi du 1er août 2003, la cour d'appel qui, pour rejeter la demande d'un débiteur tendant à bénéficier des dispositions relatives au rétablissement personnel, retient que ce texte n'était pas applicable au jour de l'audience, alors que celles-ci, entrées en vigueur le 27 février 2004, étaient applicables au jour où elle statuait sur la demande.

Thèmes

protection des consommateurssurendettementapplication dans le tempsloi du 1er août 2003procédure de rétablissement personnelentrée en vigueur au jour où le juge statueportéelois et reglementsapplication immédiateapplication aux instances en courscasloi entrée en vigueur au jour où le juge statue

Textes visés

  • Code civil 2
  • Code de la consommation L331-3
  • Loi 2003-710 2003-08-01

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le troisième moyen :

Vu l'article 2 du Code civil ensemble l'article L. 331-3 du Code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi du 1er août 2003 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont formé appel d'un jugement ayant statué sur les mesures recommandées par une commission de surendettement à leur égard, en sollicitant le bénéfice des dispositions relatives au rétablissement personnel prévues par la loi du 1er août 2003 ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la loi était applicable depuis le premier jour du sixième mois suivant sa publication, soit le 3 février 2004 et que les débats ayant eu lieu le 23 janvier 2004, elle n'était pas applicable au jour de l'audience ;

Qu'en statuant ainsi alors que la loi du 1er août 2003, entrée en application le 27 février 2004, était applicable le 5 mars 2004, date à laquelle la décision attaquée a été rendue, la cour d'appel a violé les articles susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille cinq.