Deuxième chambre civile, 22 février 2005 — 03-30.442
Résumé
N'enfreint pas les dispositions de l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale qui n'autorisent les agents du contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 dudit Code qu'à entendre les salariés de l'entreprise concernée, la cour d'appel qui, pour valider un redressement, retient que le contrôle litigieux a eu lieu en présence de deux salariés du groupement d'intérêt économique dont l'entreprise est membre, nécessairement désignés par cette dernière eu égard à la réception par elle de l'avis de passage et à l'absence de sollicitation à cette fin de l'URSSAF, et seuls à même de présenter les documents et supports d'information nécessaires à l'exercice du contrôle en leur qualité de responsables de la comptabilité et de la paie de l'ensemble du groupement.
Thèmes
Textes visés
- Code de la sécurité sociale L243-7, R243-59
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 mars 2003), qu'à l'issue d'un contrôle, l'URSSAF a notifié à la société Hôpital privé Nord parisien un redressement du montant des cotisations sociales mises à sa charge ; que la société a contesté la régularité du contrôle au motif que les inspecteurs de l'URSSAF avaient interrogé deux personnes qui n'étaient pas ses salariées ; que la cour d'appel a rejeté le recours de la société ;
Attendu que la société Hôpital privé Nord Parisien fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen :
1 / qu'en retenant que les inspecteurs n'avaient pas sollicité le témoignage des dames X... et Y..., la cour d'appel a statué par un motif ambigü, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article R.243-59 du Code de sécurité sociale ;
2 / subsidiairement, qu'il résulte de l'article R.243-59 du Code de la sécurité sociale que les agents de contrôle de l'URSSAF ne peuvent entendre que les salariés de l'entreprise contrôlée ; que cette disposition est d'application stricte et que sa méconnaissance entraîne la nullité du contrôle ; qu'en rejetant néanmoins l'exception de nullité du redressement opéré sur la base des déclarations de personnes étrangères à la société Hôpital privé Nord parisien, motifs pris de ce que ces personnes, salariées d'entreprises du groupe dont fait partie la société Hôpital privé Nord parisien, avaient été désignées à cet effet par les dirigeants de la société Hôpital privé Nord parisien, et que leur "témoignage" n'avait pas été sollicité par les agents de contrôle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article R.243-59 du Code de la sécurité sociale, les employeurs sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle ;
D'où il suit qu'ayant relevé que Mme X... et Mme Y..., respectivement responsables de la comptabilité et de la paie du groupement d'intérêt économique auquel appartenait la société Hôpital privé Nord parisien et, à ce titre, seule à établir et détenir les documents sociaux et comptable du groupe, s'étaient, sans être sollicitées par l'URSSAF, présentées durant toute la durée du contrôle, la cour d'appel a pu en déduire qu'elles avaient été désignées à cette fin par le représentant légal de la société auquel l'avis de passage de l'URSSAF avait été adressé, et écarter en conséquence le grief imputé à cet organisme :
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Hôpital privé Nord parisien aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Hôpital privé Nord parisien à payer à l'URSSAF de Paris la somme de 2 000 euros ; et rejette la demande de l'Hôpital privé Nord parisien ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille cinq.