Deuxième chambre civile, 2 décembre 2004 — 02-21.381

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Résumé

La contestation relative au caractère insaisissable des sommes appréhendées au titre d'un avis à tiers détenteur ressortit à la compétence du juge de l'exécution.

Thèmes

juge de l'executioncompétencecontestations s'élevant à l'occasion de l'exécution forcéedéfinitioncontestation relative au caractère insaisissable des sommes appréhendées au titre d'un avis à tiers détenteurimpots et taxesrecouvrement (règles communes)avis à tiers détenteurdemande en mainlevéecausedéterminationportée

Textes visés

  • Code du travail L145-2, L145-8
  • Livre des procédures fiscales L281

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu l'article L. 281 du Livre des procédures fiscales, ensemble les articles L. 145-2 et L. 145-8 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le trésorier principal du 9ème arrondissement de Paris, auquel M. X... était redevable d'une dette fiscale, a émis à son encontre un avis à tiers détenteur ; que M. X... a alors demandé à un juge de l'exécution d'ordonner la mainlevée de cette mesure en soutenant qu'elle ne tenait pas compte de la fraction insaisissable de son salaire ;

Attendu que pour dire que le juge de l'exécution était incompétent pour statuer sur cette demande et inviter les parties à mieux se pourvoir, l'arrêt retient que la notion de fraction insaisissable est étrangère à tout avis à tiers détenteur ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la contestation relative au caractère insaisissable des sommes appréhendées au titre d'un avis à tiers détenteur ressortit à la compétence du juge de l'exécution, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille quatre.