Première chambre civile, 14 novembre 2006 — 05-12.253
Résumé
La loi applicable au régime matrimonial d'époux mariés sans contrat est déterminée principalement en considération de la fixation de leur premier domicile conjugal.
Thèmes
Textes visés
- Code civil 3
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que Mme Yamina X... et M. Abdelkader Y... se sont mariés en Algérie en 1963 ; qu'ils se sont ensuite installés en France ; que Abdelkader Y... est décédé en 1990, laissant pour lui succéder son épouse et ses deux filles majeures, Djamila et Denia ; que soutenant que le régime matrimonial de ses parents étaient soumis au régime légal français, Mme Djamila Y... a sollicité, dans le cadre de la succession de son père, la liquidation de la communauté ;
Attendu que Mme X... et Mme Denia Y... font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 mai 2004) d'avoir dit que les époux Y... ont entendu soumettre leur régime matrimonial au régime légal français et d'avoir ordonné les opérations de liquidation et partage de la succession d'Abdelkader Y..., alors, selon le moyen :
1 / qu'en ne se plaçant pas à la date du premier mariage célébré religieusement au mois de mai 1962, soit près d'un an et demi avant leur second mariage civil pour déterminer la loi applicable à leur régime matrimonial, la cour d'appel a violé les articles 3 et 147 du code civil ;
2 / qu'en ne s'attachant qu'à des actes unilatéraux de l'un ou l'autre des époux, dont il ne ressortait pas la volonté commune des époux de soumettre leur régime matrimonial à la loi française, et faute d'observer que l'autre époux y adhérait expressément ou tacitement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 du code civil;
3 / qu'en refusant d'appliquer la loi algérienne régissant le régime matrimonial du ménage polygamique légalement constitué en Algérie par Abdelkader Y... avec le consentement de toutes ses épouses, et alors que lui-même avait, en sa qualité d'auteur de cette situation, suffisamment établi sa volonté de soumettre son régime matrimonial avec Mme X... à la seule loi algérienne, la cour d'appel a violé l'article 3 du code civil ;
Mais attendu que la loi applicable au régime matrimonial d'époux mariés sans contrat est déterminée principalement en considération de la fixation de leur premier domicile conjugal ; qu'en l'espèce, l'arrêt relève que les époux se sont installés en France quelques semaines après leur mariage civil célébré le 6 septembre 1963, Abdelkader Y... souscrivant une déclaration de nationalité française le 31 octobre 1963 à Angers ; que le domicile matrimonial des époux s'est toujours trouvé en France jusqu'au décès du mari ; que Mme X... reconnaît avoir exercé en France une activité professionnelle indépendante ou salariée, deux extraits Kbis du registre du commerce et des sociétés de Marseille indiquant que son régime matrimonial était la communauté légale ; qu'il n'est pas contesté que les époux ont été imposés en France où a été constitué pendant la durée du mariage un important patrimoine immobilier et qu'enfin un acte notarié de vente pour un bien situé à Marseille indique que les époux Y... étaient mariés sous le régime de la communauté légale ; que la cour d'appel qui n'était tenue ni de répondre à une simple allégation ne valant pas offre de preuve, ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que ces circonstances étaient révélatrices de la volonté des époux, au jour de leur mariage, de localiser en France leurs intérêts pécuniaires et de les faire régir par la loi française ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... et Mme Denia Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille six.