Première chambre civile, 11 juillet 2006 — 05-17.814

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Résumé

C'est sans méconnaître le droit à un procès équitable, par une décision motivée et une appréciation souveraine, en l'absence de toute demande du père présumé, représenté à l'instance, faisant état tant d'un éloignement géographique l'empêchant de déférer aux convocations de l'expert désigné, que de son souhait de solliciter les autorités de son pays d'origine pour mettre en oeuvre l'expertise, qu'une cour d'appel, se fondant sur les attestations produites, confirmées par des photographies du couple, tire confirmation de la paternité de l'intéressé de son refus de se soumettre à l'expertise alors qu'il ne justifie d'aucun motif légitime.

Thèmes

filiationfiliation naturelleaction en recherche de paternitéetablissement de la paternitépreuveexpertise biologiqueobligation d'y procéderexceptionmotif légitimecaractérisationdéfautcasdispositions généralesmodes d'établissementmesures d'instructiondemandeobligation d'y faire droitexpertise biologique en matière de filiationconditionconvention europeenne des droits de l'hommearticle 6 § 1equitéviolationprise en compte par le juge du refus d'une partie domiciliée à l'étranger de subir une expertise biologique ordonnée dans le cadre d'une action en recherche de paternité naturellepartiesobligationsconcoursrefusdéfinitionexclusioneloignement géographique du défendeur devant subir une expertise biologique

Textes visés

  • Code civil 340

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu que Mme X..., de nationalité française, a donné naissance, le 15 juin 1997, à une fille, Ilyane, qu'elle a reconnue ; qu'elle a assigné, le 26 mars 1999, M. Y..., de nationalité marocaine, en recherche de paternité naturelle sur le fondement de l'article 340 du code civil ; qu'après avoir déclaré la loi française, loi personnelle de la mère, applicable et ordonné une expertise biologique, le tribunal a déclaré M. Y... père de l'enfant ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 31 mars 2005) de l'avoir déclaré père de l'enfant et de l'avoir condamné à lui verser, à compter de sa naissance, une certaine somme au titre de sa contribution à son entretien, alors, selon le moyen que :

1 / l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme pose le droit à un procès équitable ; que ce droit implique qu'une partie ne soit pas désavantagée d'une manière appréciable par rapport à la partie adverse ; que l'article 11 du nouveau code de procédure civile, qui permet au juge de tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus d'une partie de collaborer à une mesure d'instruction, ne peut être appliqué à une partie domiciliée à l'étranger, sauf à la désavantager de manière appréciable ; qu'en l'espèce la paternité de M. Y... a été retenue par la cour d'appel en raison de son impossibilité de déférer à la convocation de l'expert en France ; que la cour d'appel ne pouvait déduire de cette impossibilité la paternité de M. Y..., tout en constatant parallèlement qu'il était domicilié au Maroc et qu'il y exerçait son activité professionnelle ; que ce faisant elle a violé l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

2 / à supposer même que le juge puisse tirer toute conséquence de l'impossibilité d'une partie domiciliée à l'étranger de collaborer à une mesure d'instruction, encore faut-il qu'il ait vérifié que tous les moyens aient été mis en oeuvre pour que cette mesure se soit déroulée dans le respect du droit au procès équitable ; que la Convention du 1er mars 1954, relative à la procédure civile, permet notamment à l'autorité judiciaire d'un Etat contractant de s'adresser à l'autorité compétente d'un autre Etat contractant pour lui demander de faire, dans son ressort, soit un acte d'instruction, soit d'autres actes judiciaires ; que la cour d'appel, qui a déduit la paternité de M. Y... de son impossibilité de déférer à la convocation de l'expert, sans s'assurer que tout avait été mis en oeuvre pour que l'expertise se soit déroulée dans des conditions conformes au droit au procès équitable, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 11 du nouveau code de procédure civile et de l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Mais attendu qu'en l'absence de toute demande de M. Y..., représenté à l'instance, faisant état, tant d'un éloignement géographique l'empêchant de déférer aux convocations de l'expert désigné, que de son souhait de solliciter les autorités de son pays d'origine pour mettre en oeuvre l'expertise, la cour d'appel, sans méconnaître le droit à un procès équitable, a, par une décision motivée et une appréciation souveraine, se fondant sur les attestations produites, confirmées par des photographies du couple, tiré du refus de se soumettre à l'expertise de M. Y..., qui ne justifiait d'aucun motif légitime, confirmation de sa paternité; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille six.