Deuxième chambre civile, 14 septembre 2006 — 04-30.712

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Résumé

Le père, tenu envers sa fille d'une obligation alimentaire, qui a bénéficié, lors de la vie commune, de l'allocation pour jeune enfant comme sa concubine allocataire, est tenu avec celle-ci de rembourser l'indu à la caisse d'allocations familiales.

Thèmes

securite sociale, prestations familialesallocation pour jeune enfantattributionattribution au cours de la vie commune avec sa concubineversement induobligation alimentaireobligation du père envers sa filleportéeobligation du pèreetenduedétermination

Textes visés

  • Code civil 1235, 1376

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours, 6 septembre 2004), que Mme X..., allocataire, qui vivait avec M. Y..., a perçu de juillet 1999 à juin 2000 l'allocation pour jeune enfant ; que la caisse d'allocations familiales (CAF) a poursuivi le couple en répétition de ces prestations indûment versées, les ressources du couple excédant le plafond prévu par l'article R. 531-9 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors en vigueur ;

Attendu que M. Y... fait grief au jugement de le condamner in solidum avec Mme X... à payer la somme de 1 799,31 euros à la caisse, alors, selon le moyen, que l'action en répétition de l'indu peut être engagée soit contre celui qui a reçu le paiement, soit contre celui pour le compte duquel il a été reçu ; qu'en l'espèce la CAF ne pouvait agir en répétition de l'indu à l'encontre de M. Y... quand bien même celui-ci vit "en ménage" avec ladite allocataire et a pu en profiter ; qu'en décidant le contraire, le tribunal a violé les articles 1235 et 1376 du code civil ;

Mais attendu que le tribunal, relevant que l'enfant Anne-Louise Y... est la fille de M. Y... et de Mme X... qui vivent ensemble, a retenu à bon droit que M. Y..., tenu envers sa fille d'une obligation alimentaire, avait bénéficié des prestations familiales comme Mme X..., allocataire, de sorte qu'il était tenu avec celle-ci de rembourser l'indu à la caisse ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à la CAF de l'Indre la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille six.