Deuxième chambre civile, 21 septembre 2006 — 06-12.653

annulation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Résumé

Il résulte de l'article 2 de la loi du 29 juin 1971, dans sa rédaction issue de la loi du 11 février 2004, et de l'article 79 de cette dernière loi, que les experts précédemment inscrits sur la liste nationale des experts judiciaires, peuvent demander leur réinscription sur la liste nationale. Par suite, la décision du bureau de la Cour de cassation refusant la réinscription d'un expert précédemment inscrit sur la liste nationale, sans être motivée conformément à l'article 2 de la loi du 29 juin 1971 précitée, paragraphe IV, encourt l'annulation.

Thèmes

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Textes visés

  • Loi 2004-130 2004-02-11 art. 79
  • Loi 71-498 1971-06-29 art. 2

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier grief :

Vu l'article 2 de la loi du 29 juin 1971, dans sa rédaction issue de la loi du 11 février 2004, et l'article 79 de la loi du 11 février 2004 ;

Attendu qu'aux termes du paragraphe I du premier de ces textes, il est établi pour l'information des juges, premièrement une liste nationale des experts judiciaires, dressée par le bureau de la Cour de cassation, deuxièmement une liste des experts judiciaires dressée par chaque cour d'appel, que selon le paragraphe IV, la décision de refus de réinscription sur l'une des listes prévues au I est motivée ; qu'aux termes du second de ces textes "les experts figurant, à la date de publication de la présente loi, sur une liste d'experts judiciaires continuent à y figurer jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur inscription éventuelle sur les listes mentionnées à l'article 2 de la loi du 29 juin 1971 précitée dans sa rédaction issue de l'article 47 de la présente loi" ; qu'il en résulte que les experts précédemment inscrits sur la liste nationale bénéficient de l'ancienneté d'inscription acquise et peuvent demander leur réinscription sur la liste Nationale mentionnée à l'article 2 de la loi du 29 juin 1971 dans sa rédaction issue de l'article 47 de la loi du 11 février 2004 ;

Attendu que M. X..., inscrit sur la liste nationale des experts judiciaires depuis 2003 et qui y figurait toujours à la date de publication de la loi du 11 février 2004 réformant le statut des experts judiciaires, a sollicité sa réinscription sur cette liste, en application de l'article 17 du décret du 23 décembre 2004 ; que par décision du bureau de la Cour de cassation en date des 12 et 19 décembre 2005, sa demande a été rejetée ; que représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, il a formé, le 14 mars 2006, le recours prévu à l'article 20 du décret du 23 décembre 2004 ;

Attendu que la décision du bureau de la Cour de cassation en date des 12 et 19 décembre 2005, refusant sa réinscription n'est pas motivée ; que cette décision doit être annulée ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

ANNULE la décision du bureau de la Cour de cassation en date des 12 et 19 décembre 2005 mais seulement en ce qu'elle a refusé la réinscription de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille six.