Deuxième chambre civile, 21 septembre 2006 — 06-10.206
Résumé
Il résulte de l'article 2 de la loi du 29 juin 1971, dans sa rédaction issue de la loi du 11 février 2004, que les décisions de refus de réinscription sur une liste d'experts judiciaires dressée par une cour d'appel doivent être motivées. Par suite, doit être annulée la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège d'une cour d'appel refusant, sans motivation, la réinscription d'un expert
Thèmes
Textes visés
- Loi 71-498 1971-06-29 art. 2
- Loi 2004-130 2004-02-11
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Vu l'article 2 de la loi du 29 juin 1971, dans sa rédaction issue de la loi du 11 février 2004 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que les décisions de refus de réinscription sur la liste des experts judiciaires dressée par chaque cour d'appel doivent être motivées ;
Attendu que Mme X..., inscrite sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Pau au 31 décembre 2004, a sollicité, en application de l'article 38 du décret du 23 décembre 2004, sa réinscription sur cette liste ; que, par décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel en date du 4 novembre 2005, sa réinscription a été refusée ; que, représentée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, elle a formé, le 6 janvier 2006, le recours prévu à l'article 20 du décret précité ;
Attendu que la décision de l'assemblée générale des magistrats de la cour d'appel de Pau, en date du 4 novembre 2005, refusant la réinscription de Mme X... n'est pas motivée ; que la décision de cette assemblée générale doit être annulée, en ce qui concerne Mme X... ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats de la cour d'appel de Pau en date du 4 novembre 2005, mais seulement en ce qu'elle a refusé la réinscription de Mme X..., épouse Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille six.