Première chambre civile, 4 juillet 2006 — 04-12.825

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Résumé

L'action en autorisation judiciaire d'aliéner, lorsqu'elle est subordonnée à des considérations personnelles d'ordre moral et familial, inhérentes à la donation, est exclusivement attachée à la personne du donataire et ne peut être exercée par son liquidateur. Viole l'article 900-1 du code civil, la cour d'appel qui, pour faire droit à la demande d'autorisation d'un liquidateur de procéder à la vente d'immeubles donnés en pleine propriété avec stipulation d'une clause de droit de retour conventionnel assortie d'une clause d'inaliénabilité, énonce que celui-ci exerce une action appartenant au donataire lui-même et qu'il s'agit d'une action patrimoniale dont le débiteur en liquidation judiciaire est dessaisi.

Thèmes

donationclause d'inaliénabilitéeffetslimitesautorisation de disposer du bien donnéactionqualité à agirliquidateur du donataire (non)

Textes visés

  • Code civil 900-1

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Vu l'article 900-1 du code civil ;

Attendu que l'action en autorisation judiciaire d'aliéner, lorsqu'elle est subordonnée à des considérations personnelles d'ordre moral et familial, inhérentes à la donation, est exclusivement attachée à la personne du donataire et ne peut être exercée par son liquidateur ;

Attendu que, par acte notarié des 9, 19 et 24 novembre 1981, Mme Elise X... veuve Y... a fait donation à titre de partage anticipé, à son fils, M. Y..., de la pleine propriété de divers immeubles avec stipulation d'une clause de droit de retour conventionnel assortie d'une clause d'inaliénabilité ; que le donataire ayant été déclaré en liquidation en 1983, le liquidateur a sollicité l'autorisation de procéder à la vente des immeubles donnés ; que pour rejeter la demande M. Y... qui s'opposait à cette vente, l'arrêt attaqué énonce que le liquidateur exerce ainsi une action appartenant au débiteur lui-même et concernant le patrimoine de celui-ci, quand bien même des considérations d'ordre personnel et familial seraient, pour le donateur, à l'origine de cette clause, qu'il s'agit d'une action patrimoniale dont le débiteur en liquidation judiciaire est dessaisi et que le liquidateur peut exercer à sa place ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen, autrement composée ;

Condamne Mmes X... et Z... et M. A..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les deux demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille six.