Première chambre civile, 7 juin 2006 — 04-15.840
Résumé
Les règles de signification des actes résultant des accords internationaux doivent obligatoirement s'appliquer s'agissant de formalités qui s'imposent aux parties. Prive sa décision de base légale une cour d'appel qui, en présence d'un accord bilatéral de coopération, n'en fait pas application pour examiner la validité de l'assignation.
Thèmes
Textes visés
- Accord franco-ivoirien de coopération en matière de justice 1986-04-11 art. 24, art. 25, art. 28
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 24, 25 et 28 de l'Accord franco-ivoirien de coopération en matière de justice du 11 avril 1986 ;
Attendu que selon les deux premiers textes, les actes judiciaires et extrajudiciaires, tant en matière civile et commerciale, destinés à des personnes résidant sur le territoire de l'un des Etats contractants, seront acheminés directement entre les ministres de la justice des deux Etats et remis aux destinataires par l'Etat requis qui attestera des formalités accomplies ; que selon le troisième, les intéressés résidant sur le territoire de l'un des Etats contractants auront la faculté de faire effectuer dans l'autre Etat, par les soins des officiers ministériels, des significations ou remises d'actes aux personnes y demeurant ;
Attendu que Mme X..., domiciliée en Côte-d'Ivoire, bénéficiaire d'un certificat de nationalité française, a été assignée à la demande du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris en contestation de sa nationalité, par acte d'huissier signifié à son parquet, la lettre recommandée adressée par l'huissier à une boîte postale à Abidjan n'ayant pas été retirée ;
Attendu que pour rejeter l'exception de nullité de l'assignation, l'arrêt retient que Mme X... ne démontre nullement que le ministère public qui l'a fait assigner à l'adresse figurant dans le certificat de nationalité délivré en 1993 ait eu connaissance de son changement d'adresse en 1994 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'assignation avait été délivrée à Mme X..., conformément aux textes susvisés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille six.