Deuxième chambre civile, 19 octobre 2006 — 05-16.736
Résumé
L'avocat ayant, en vertu de l'article 1999 du code civil, la faculté de recouvrer ses frais et émoluments sur son client en vertu du mandat ad litem dont celui-ci l'a investi, l'action dont il dispose, sur le fondement de l'article 2273 du code civil, pour le paiement de ses frais et salaires, se prescrit par deux ans, à compter du jugement des procès ou de la conciliation des parties, ou depuis la révocation dudit avocat.
Thèmes
Textes visés
- Code civil 1999, 2273
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 1999 et 2273 du code Civil ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que l'avocat a la faculté de recouvrer ses frais et émoluments sur son client en vertu du mandat ad litem dont celui-ci l'a investi ; que selon le second, l'action des avocats, pour le paiement de leurs frais et salaires, se prescrit par deux ans, à compter du jugement des procès ou de la conciliation des parties, ou depuis la révocation desdits avocats ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président en matière de taxe, que, dans un litige ayant opposé la SCI Marina airport (la SCI) à l'Etat français et à M. X..., un jugement du 11 mai 1999 a condamné la SCI aux dépens ; que la SCI a contesté l'état de frais, vérifié par le greffe le 2 septembre 2002, de Mme Y... Z..., avocat, qui l'avait représentée devant le tribunal de grande instance ;
Attendu que, pour taxer à un certain montant les frais et émoluments dus à Mme Y... Z..., l'ordonnance relève que les dépens réclamés par cet avocat sont liés à une procédure introduite devant le tribunal d'instance de Grasse qui a fait l'objet d'un jugement sur le fond rendu le 11 mai 1999, que si la SCI s'est désistée de l'appel qu'elle avait introduit à l'encontre de cette décision, il convient de considérer cependant que la procédure initiée devant la cour a interrompu à l'égard de l'avocat la prescription prévue par l'article 2273 du code civil dès lors que l'exécution provisoire dont était assorti le jugement de première instance ne pouvait s'appliquer aux dépens par suite de l'interdiction édictée sur ce point par l'article 515 du nouveau code de procédure civile, de telle sorte que Mme Y... A... était empêchée, de droit, de solliciter le règlement de ses frais, la décision n'étant devenue définitive sur ce point qu'à compter du 7 octobre 2002, date du prononcé de l'ordonnance constatant le désistement et l'extinction de l'instance ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que Mme Y... Z... avait la faculté de recouvrer ses frais et émoluments sur sa mandante dès le prononcé du jugement du 11 mai 1999, le premier président a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 17 mai 2005, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DECLARE prescrite la demande de Mme Y... Z... ;
Condamne Mme Y... Z... aux dépens exposés tant devant le juge du fond que devant la Cour de cassation ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... Z..., la condamne à payer à la société Marina airport la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille six.