Première chambre civile, 20 juin 2006 — 05-19.595
Résumé
Viole l'article 809, alinéa 1er, du nouveau code de procédure civile la cour d'appel qui énonce que la prise de possession des biens dépendant de la succession par des héritiers caractérise un trouble manifestement illicite au motif qu'il existe un conjoint survivant, alors que la prise de possession des biens héréditaires était antérieure à l'opposabilité du mariage aux tiers.
Thèmes
Textes visés
- Nouveau code de procédure civile 809
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 809, alinéa 1er, du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que René X... est décédé le 24 février 1997 ; que le notaire chargé de la succession a établi, le 18 mars 1997, un acte de notoriété constatant que les seuls héritiers du défunt étaient M. Roger X..., son frère, et Mlle Rosita X..., sa soeur ; que Mme Anique Y..., se prétendant l'épouse survivante de René X... en se prévalant d'un acte de mariage religieux dressé le 30 décembre 1993 en Haïti et transcrit le 1er décembre 2000 sur les registres de l'ambassade de France dans ce pays, a saisi le juge des référés en désignation d'un séquestre judiciaire ;
Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt attaqué énonce que la prise de possession des biens dépendant de la succession par le frère et la soeur du défunt caractérise un trouble manifestement illicite ;
Qu'en se déterminant ainsi, après avoir relevé que la prise de possession des biens héréditaires était antérieure à l'opposabilité du mariage aux tiers, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;
Condamne Mme Y... et M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille six.