Première chambre civile, 12 juillet 2006 — 05-14.831

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Résumé

Constitue une atteinte à la vie privée l'article de presse et ses clichés illustratifs centrés sur une personne non concernée par l'événement d'actualité accessoirement relaté en la circonstance.

Thèmes

protection des droits de la personnerespect de la vie privéeatteintecaractérisationcaspublication d'un article centré sur une personne non impliquée dans l'événement d'actualité accessoirement relatédroit à l'imagepublication de photographies d'une personne non impliquée dans un événement d'actualité au soutien d'un article relatif à cet événementconvention europeenne des droits de l'hommearticle 10liberté d'expressionrestrictioncausesprotection de la réputation ou des droits d'autruiapplications diversesatteinte au respect de la vie privée

Textes visés

  • Code civil 9
  • Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 10

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que dans son numéro du 15 mars 2004, l'hebdomadaire France Dimanche a publié un article se réferant à la cérémonie au cours de laquelle, le 11 mars précédent, M. X..., alors ministre, dans les locaux du ministère et en présence de diverses personnalités du monde politique, médiatique ou audiovisuel, dont Mme Y..., présentatrice de la chaîne de télévision TF1, avait remis à M. Z..., directeur de l'information de ladite chaîne, l'insigne d'officier des Arts et lettres; que sous le titre "Claire Y.... Son fils a fait craquer Bernadette A...", le journal a relaté de la présence de François Y..., sept ans, et l'a illustrée de trois photographies de celui-ci, représenté à deux reprises entouré de sa mère, de Mme A... et d'un autre présentateur de télévision, puis une fois tout seul ; que Mme Y..., sa représentante légale, a assigné la société Hachette Filipacchi associés, éditrice, pour atteinte à la vie privée et au droit à l'image de l'enfant ; que l'arrêt attaqué (Versailles, 10 mars 2005) a accueilli sa demande ;

Sur la première branche du moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur ce grief, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Et sur les deuxième et troisième branches, telles qu'exposées au mémoire en demande et reproduites en annexe :

Attendu qu'ayant constaté que l'article litigieux et ses clichés illustratifs étaient centrés sur la personne de François Y..., lequel n'était pas concerné par l'évènement d'actualité ainsi accessoirement relaté, la cour d'appel en a déduit qu'ils portaient atteinte à sa vie privée et à son image ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision au regard des articles 9 du code civil et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SNC Hachette Filipacchi associés aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la SNC Hachette Filipacchi associés à payer à Mme Claire Y..., ès qualités de représentante légale de François Y... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille six.