Première chambre civile, 9 juillet 2008 — 06-22.090
Résumé
Les articles 3 et 16 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants disposent que dès lors qu'elles ont été informées du déplacement illicite d'un enfant, les autorités judiciaires ou administratives de l'Etat contractant où l'enfant a été déplacé ou retenu ne pourront statuer sur le fond du droit de garde jusqu'à ce qu'il soit établi que les conditions pour un retour de l'enfant ne sont pas réunies ou jusqu'à ce qu'une période raisonnable ne se soit écoulée sans qu'une demande en application de la Convention n'ait été faite. Dès lors, viole ces textes, la cour d'appel du lieu de résidence habituelle de l'enfant qui retient qu'en application de ces dispositions, il convient de surseoir à statuer sur la garde de l'enfant, alors que cette obligation ne vise que l'Etat où l'enfant a été déplacé ou retenu
Thèmes
Textes visés
- articles 3 et 16 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique des pourvois n° K 06-22.090 et M 06-22.091 :
Vu la connexité, joint les pourvois n° K 06-22.090 et M 06-22.091 ;
Vu les articles 3 et 16 de la Convention de la Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants ;
Attendu que dès lors qu'elles ont été informées du déplacement illicite d'un enfant, les autorités judiciaires ou administratives de l'Etat contractant où l'enfant a été déplacé ou retenu ne pourront statuer sur le fond du droit de garde jusqu'à ce qu'il soit établi que les conditions pour un retour de l'enfant ne sont pas réunies ou jusqu'à ce qu'une période raisonnable ne se soit écoulée sans qu'une demande en application de la Convention n'ait été faite ;
Attendu qu'Alésia, née le 11 septembre 2001, a été reconnue à sa naissance par sa mère, Mme X..., et, le 4 septembre 2001, par M. Y... ; que les parents ont saisi conjointement le juge aux affaires familiales de Troyes, lieu de leur résidence habituelle, afin d'organiser, en faveur du père, des droits de visite et d'hébergement ; qu'une première ordonnance est intervenue le 23 octobre 2001 ; qu'une ordonnance du 23 mars 2003, a permis, l'autorité parentale étant conjointe, au père d'exercer son droit de visite au domicile d'un tiers et fait interdiction à l'enfant qui, comme sa mère possède la nationalité canadienne, de sortir du territoire sans l'accord de ses deux parents ; qu'une dernière ordonnance du 19 octobre 2004 a élargi les droits de visite et d'hébergement du père ; que la mère a relevé appel de cette décision et, au cours de la procédure d'appel, déplacé l'enfant au Canada ; que M. Y... a alors initié une nouvelle procédure et saisi le juge aux affaires familiales français ; que le tribunal a maintenu les dispositions de l'ordonnance du 19 octobre 2004 ;
Attendu que pour surseoir à statuer, l'arrêt retient qu'en application de la Convention de la Haye, il convient de constater qu'il ne peut être statué sur la garde de l'enfant tant que celle ci n'est pas de retour ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les arrêts rendus le 12 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille huit.